Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 12 juin 2025, M. A D et M. B C demandent au tribunal d’annuler l’arrété du 22 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Gilley a accordé, au nom de l’Etat, à la SNCF Voyageurs un permis de démolir un bâtiement situé 1 rue des Vies de Vennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation.
3. En dépit de la demande de régularisation du 4 juin 2025 qui leur a été adressée par l’application « télérecours citoyen » le 5 juin 2025 à 8h20, notifiée le même jour à 9h24, M. D et M. C n’ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à l’égard du préfet du Doubs, auteur de l’arrêté attaqué et de la SNCF Voyageurs, titulaire de l’autorisation contestée. En effet, si par un courrier, enregistré le 12 juin 2025, les requérants ont transmis la copie d’un courriel du 8 mai 2025 informant le préfet du Doubs et la SNCF Voyageurs du dépôt de leur recours au tribunal, aucune mention n’indique que la requête en annulation était jointe à ce courrier électronique, ni qu’un accusé réception a été délivré, de sorte que cet envoi ne peut présenter les garanties équivalentes à celles exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. D et M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et M. B C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs, à la commune de Gilleyet à la SNCF Voyageurs.
Fait à Besançon le 26 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Gossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500978
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