Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et 29 janvier 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui refusant la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active sur une période allant d’avril 2016 à décembre 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser ses droits au revenu de solidarité active à compter d’avril 2016 ainsi que les autres prestations auxquelles une famille avec deux enfants à charge peut prétendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… soutient, sans toutefois l’établir, qu’il n’a pas été en mesure de demander le bénéfice du revenu de solidarité active en 2016 du fait d’un défaut d’information grave et répété de l’association ALC CADA. Toutefois, la responsabilité pour faute de cet organisme invoquée par M. B… ne saurait venir au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, cet unique moyen inopérant doit être écarté. Par suite, la requête de M. B…, au demeurant manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nice, le 24 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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