Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mars 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500991 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°BIA-Asile-2025-10 du 21 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande d’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation et la délivrance d’une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. Mme B, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placée en rétention ni assignée à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
N°2500991
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