Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2025, n° 2507117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision référencée « 48 SI » du 15 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire sous huit jours ou de lui délivrer tout autre document l’autorisant provisoirement à conduire un véhicule automobile ;
Il soutient que :
- sur l’urgence, il a un besoin impératif de son permis de conduire afin de bénéficier de la promesse d’embauche qui lui a été faite le 1er décembre 2025 ; sa conduite ne présente aucun caractère de dangerosité, la plupart des retraits de points dont il a fait l’objet ne portant que sur un seul point ; il n’a jamais commis d’infraction délictuelle ;
- la décision attaquée ne lui est pas opposable dès lors qu’il ne l’a jamais reçue ; ladite décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des avis d’amende forfaitaire majorée et des retraits de points partiels dont il a fait l’objet avis d’amende forfaitaire et que l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées, que la décision en litige se fonde ainsi sur des décisions portant retrait de point entachées d’illégalité ; par suite, le nombre de points dont il dispose n’est pas nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2502060 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision référencée « SI 48 » du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment en considération de l’intérêt public qui s’attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l’accumulation d’infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu’ils n’ont pas obtenu l’annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
4. Le relevé d’infractions que M. B… produit mentionne huit infractions commises en quatorze mois, entre le 20 juin 2021 et le 18 août 2022, ayant toutes donné lieu à retrait de points. Deux des infractions, celles du 20 juin 2021 et du 18 août 2022, ont été sanctionnées par la perte de trois points chacune. Le procès-verbal de l’infraction du 18 août 2022 indique une utilisation du téléphone portable au volant, comportement particulièrement dangereux. Le caractère fréquent des infractions et la gravité de certaines d’elles démontrent que la conduite de M. B… n’est pas exempte d’une dangerosité caractérisée. En outre, si pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… invoque la promesse d’embauche dont il bénéficie depuis le 1er décembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il est, depuis au plus tard le 23 janvier 2025, date de son recours gracieux, informé de l’interdiction de conduire dont il fait l’objet, qu’il lui était ainsi loisible pendant ce délai de repasser son permis, et que ladite promesse d’embauche n’est ainsi pas de nature à créer une situation d’urgence. Il s’ensuit qu’au regard des circonstances tenant à la dangerosité de sa conduite et au délai écoulé depuis qu’il est informé de l’annulation de son permis, M. B… ne justifie pas, que les éléments qu’il invoque sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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