Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme F D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de J E H C B et I G C, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme F D et les mineures J E H C B et I G C au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article 47 du code civil pose une présomption d’authenticité des actes d’état civil étranger qu’il revient à l’administration de renverser, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, est l’épouse de M. A C G résidant en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Ce dernier a obtenu, par une décision du préfet de l’Aisne en date du 14 mars 2023, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D et des mineures J E H C B et I G C. Elles ont sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial qui ont été refusés par des décisions implicites de l’autorité consulaire française à Douala. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un courrier enregistré le 10 décembre 2024, Mme D déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme D présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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