Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 13 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 738,63 euros en lui accordant une réduction de 434,66 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine et responsable de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Un indu de cette prestation d’un montant de 1 738,63 euros lui a été notifié. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 mars 2023 la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant une réduction de 434,66 euros de l’indu d’un montant total de 1 738,63 euros.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter une remise gracieuse totale de sa dette, Mme B expose qu’elle n’est pas responsable de cette dette. Toutefois, un tel moyen ne se rapporte pas à une demande de remise gracieuse qui n’a pour objet que d’accorder une réduction de la dette au demandeur au regard de sa situation de précarité. En l’espèce, Mme B ne produit aucun élément permettant d’établir une telle situation alors que la caisse a retenu un quotient familial de 701 euros. Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de l 'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2302059
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