Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2200945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, et des mémoires, enregistrés les 16 février 2024 et 15 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois », représentées par Me Terrasse, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Montbel a délivré à la société Cabanes, Nature et Spa un permis de construire un bâtiment d’accueil, un espace de bien-être, une piscine et un parking au lieu-dit « Hameau de Luga », ainsi que l’arrêté du 24 avril 2023 délivré par la même autorité et portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbel le versement à chacune d’elles d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 17 août 2021 :
— l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2020 de dispense d’étude d’impact ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que le projet n’était pas soumis à la réalisation d’une telle étude, la décision en litige méconnaîtrait alors les dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de demande de permis de construire de comporter la décision de dispense afférente ;
— ledit dossier est incomplet, faute de comporter l’attestation certifiant la réalisation d’une étude sur les risques naturels mentionnée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué, qui ne vise pas l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, méconnaît l’article R. 111-26 dudit code, dès lors qu’il ne comporte aucune prescription destinée à limiter les incidences du projet sur l’environnement, les espèces protégées et leurs habitats ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) de Montbel approuvé par délibération du 9 février 2021, dès lors, d’une part, que la commune de Montbel ne peut pas se prévaloir de la dérogation accordée le 10 novembre 2020 par la préfète de l’Ariège sur le fondement des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme, puisqu’elle était conditionnée au respect de l’ensemble des recommandations de l’autorité environnementale, notamment la production d’une évaluation environnementale plus complète qui n’a pas été réalisée, d’autre part, que la création de micro-zones AUL1 enclavées en zone Np est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-23 à R. 151-25, L. 151-11 et L. 151-13 du code de l’urbanisme, et de dernière part, que les classements en zone AUL1 immédiatement urbanisable sont entachés d’une erreur de droit au regard de l’article R. 151-20 du même code en raison de la distance des réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que de la nécessité de créer des voies et cheminements piétons ; en outre, le règlement applicable au sein des zones A et N du PLU dans sa version antérieure ne permettaient pas l’implantation du bâtiment d’accueil et de ses annexes ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 24 avril 2023 :
— l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire modificatif est entachée d’insuffisance substantielle, dès lors que l’état initial de l’environnement est lacunaire, que les impacts du projet sont minimisés et que l’étude ne décrit pas les solutions de substitution raisonnables, en méconnaissance du 7° du II de l’article L. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’arrêté modificatif contesté méconnaît les articles L. 122-1-1 et R. 122-13 dudit code, en raison de l’insuffisance et de l’inadaptation des mesures d’évitement et de réduction et de l’absence de toute mesure de compensation ;
— il méconnaît les articles L. 424-4 et R. 111-26 du code de l’urbanisme, en raison de l’insuffisance de ses prescriptions au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser » et dès lors qu’il ne conditionne pas la réalisation du projet à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » au titre des articles L. 411-2 et suivants du code de l’environnement ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Mirepoix, lequel est lui-même illégal en tant qu’il reprend le zonage défini par le PLU de Montbel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2023, 27 novembre 2023 et 8 avril 2024, la société Cabanes, Nature et Spa, représentée par Me Prévôt-Leygonie, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête après délivrance du permis de construire modificatif sollicité le 24 novembre 2022, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes d’avoir joint une copie de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— un permis de construire modificatif, assorti de prescriptions complémentaires, a été délivré le 24 avril 2023, après la production d’une étude d’impact ;
— les moyens soulevés pour la première fois par les associations requérantes dans leur mémoire du 16 février 2024, et dirigés contre le permis de construire modificatif, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de l’illégalité du PLUi de la communauté de communes du pays de Mirepoix est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2023, 8 novembre 2023 et 4 avril 2024, la commune de Montbel, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés pour la première fois par les associations requérantes dans leur mémoire du 16 février 2024, et dirigés contre le permis de construire modificatif, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai suivant.
Vu :
— l’ordonnance n°2201192 du 1er avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Terrasse, représentant les associations requérantes ;
— et celles de Me Marti, représentant la commune de Montbel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, la société Cabanes, Nature et Spa a déposé un permis d’aménager en vue de la création d’un parc résidentiel de loisirs, comportant vingt-cinq cabanes sur pilotis et un bâtiment d’accueil et de bien-être, d’une surface totale de plancher de 935 m², sur les rives du lac artificiel à niveau constant de Montbel (09), dans la commune éponyme. Elle a sollicité le même jour la délivrance d’un permis de construire pour ce projet, incluant un parking et une piscine. Par des arrêtés des 16 juin 2021 et 17 août 2021, le maire de Montbel a délivré, respectivement, le permis d’aménager et le permis de construire sollicités. Par des courriers, datés des 12 août et 14 octobre 2021, plusieurs associations de défense de l’environnement, dont les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois », ont formé des recours gracieux contre ces arrêtés, qui ont été implicitement rejetés. Par l’ordonnance susvisée du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des deux associations susmentionnées, suspendu l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2021, en raison de l’absence de réalisation d’une étude d’impact. Le 24 novembre 2022, la société pétitionnaire a déposé des demandes de permis d’aménager et de construire modificatifs en vue de la régularisation de ce vice. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, le maire de Montbel a délivré les permis modificatifs sollicités. Par leur requête, les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois » doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 août 2021 et 24 avril 2023 portant respectivement permis de construire initial et permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial du 17 août 2021 :
S’agissant des moyens tirés de l’absence d’étude d’impact et de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2022, la société pétitionnaire a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif en joignant à sa demande l’étude d’impact susmentionnée relative au projet en litige, et que par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de Montbel a délivré le permis modificatif ainsi sollicité. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’étude d’impact et de la méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des données librement accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture de l’Ariège que la commune de Montbel serait couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par suite, et sans qu’importe la circonstance que, dans un avis du 18 décembre 2020, au demeurant non produit, les services de l’Etat auraient prescrit la réalisation d’une étude géotechnique, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comporter l’attestation prévue par les dispositions précitées.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
6. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a dispensé d’étude d’impact le projet en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de soumettre la société Cabanes, Nature et Spa à l’obligation d’obtenir une dérogation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, elles ne peuvent utilement se prévaloir de cette décision pour soutenir que le maire de Montbel aurait dû conditionner la mise en œuvre dudit permis à l’obtention préalable d’une telle dérogation.
7. D’autre part, il ressort de l’article 2 du permis de construire modificatif, délivré le 24 avril 2023 après la production de l’étude d’impact susmentionnée, qu’il impose le respect des « prescriptions environnementales prévues par le plan de gestion pour la création et l’exploitation du projet », des « engagements décrits dans le mémoire en réponse en date du 10 février 2023 », ainsi que des « mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues dans l’étude d’impact ». A cet égard, le projet prévoit cinq mesures d’évitement, la principale consistant à éviter le secteur à enjeux écologiques modérés à forts pour les chauves-souris et les rapaces en nidification que constituent les boisements anciens de la Fajane et de la presqu’île, par le report d’une partie des cabanes prévues dans les arbres sur les berges du lac, et par la réduction de leur nombre de trente à vingt-cinq. Il prévoit également sept mesures de réduction, notamment l’adaptation du calendrier du chantier en fonction des périodes sensibles pour la faune, la mise en défens des stations de plantes patrimoniales et de plantes-hôtes des espèces de papillons protégées durant les travaux d’implantation des réseaux, la conservation de havres de paix favorables à la reproduction et au repos de la loutre par la mise en œuvre de diverses mesures destinées à favoriser une colonisation future de l’espèce, ainsi que la limitation et l’adaptation de l’éclairage afin de ne pas effaroucher les chauves-souris lucifuges. Après application desdites mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’impact résiduel sur les habitats, la flore, la faune et les continuités écologiques est évalué entre faible et nul, voire positif pour certaines espèces, de telle sorte qu’aucune mesure de compensation n’a été jugée nécessaire par la société pétitionnaire. Le projet prévoit néanmoins, à titre de mesure d’accompagnement, la mise en place, en collaboration avec la communauté de communes du pays de Mirepoix, d’un plan de gestion écologique sur l’ensemble des abords du lac à niveau constant classés en zone Np, comportant onze actions ciblant les espèces d’animaux pour lesquelles les enjeux sont les plus importants, notamment le damier de la succise, les coléoptères saproxyliques, les chauves-souris forestières, le triton marbré, le pie-grièche écorcheur et la loutre, et dont la pertinence a été reconnue par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe).
8. Premièrement, il ressort de l’étude d’impact réalisée en octobre 2022 que la zone d’étude s’inscrit dans un territoire reconnu comme écologiquement riche, et que les différents types d’habitats observés présentent un état de conservation variant de « bon » à « dégradé », et des enjeux environnementaux évalués de « nul » à « modéré », ce dernier niveau étant retenu, notamment, pour le bois de la Fajane, qui comprend de nombreux arbres matures. S’agissant de la flore, l’étude précise que si l’essentiel des 225 espèces recensées ne sont pas menacées, le lac abrite deux espèces aquatiques rares à très rares, le potamot luisant et la nitelle hyaline, pour lesquelles l’enjeu est évalué à « modéré ». S’agissant de la faune, il est mentionné que les enjeux se concentrent, pour l’essentiel, au niveau des espaces boisés de la presqu’île et du bois de la Fajane. Au terme de plusieurs campagnes d’inventaires, dont une étude complémentaire réalisée à la demande de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie de juin à septembre 2021 sur la loutre d’Europe, l’enjeu de conservation est considéré comme « fort » concernant cette dernière espèce, même si sa présence n’est pas formellement avérée, ainsi que pour la bacchante, papillon protégé identifié sur le site, et comme « modéré » concernant le damier de la succise, autre espèce de lépidoptères potentiellement reproducteur, pour le triton marbré, qui se reproduit dans des mares forestières, et pour la couleuvre vipérine. Les enjeux sont évalués de « moyens » à « forts » pour une quinzaine d’espèces de chauve-souris. Enfin, il ressort également de cette étude que si, au terme de cinq prospections de terrain, réalisés sur trois saisons sur l’avifaune, 21 espèces protégées d’oiseaux sont considérées comme nicheuses possibles, probables ou certaines sur le site, seuls le gobemouche gris et la pie-grièche écorcheur, dont la présence est avérée, le milan noir, le circaète-Jean-le-Blanc et le balbuzard pêcheur, potentiellement présents, revêtent un enjeu de conservation notable. Par ailleurs, une partie de l’étude susmentionnée est consacrée à l’analyse des incidences potentielles du projet au regard des enjeux du site, et évalue les impacts bruts de l’opération envisagée comme « nuls » à « modérés » s’agissant des habitats naturels, comme « faibles » à « négligeables » s’agissant de la flore, et comme « négligeables » à « forts » pour la faune. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’analyse des enjeux et des impacts du projet sur l’environnement aurait été sous-estimée. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’insuffisance de l’étude d’impact sur ces deux points aurait nécessairement conduit la société pétitionnaire à édicter des mesures d’évitement et de réduction elles-mêmes insuffisantes.
9. Deuxièmement, si dans son avis du 24 janvier 2023, rendu après consultation de l’Office français de la biodiversité, la MRAe recommande de compléter la séquence « éviter, réduire, compenser » pour les insectes, les oiseaux, les chiroptères et l’herpétofaune, il apparaît que l’étude d’impact modifiée en octobre 2022 répondait déjà, malgré une présentation perfectible sur certains aspects, à la plupart des insuffisances mises en avant par l’autorité environnementale. En tout état de cause, il ressort de la réponse du 10 février 2023 de la société Cabanes, Nature et Spa à la MRAe que s’agissant des chiroptères, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les secteurs à enjeux forts ont été évités, puisque l’ensemble des cabanes prévues dans les arbres au sein des boisements de la Fajane et de la presqu’île a été supprimé ou reporté sur les berges du lac, de telle sorte que les impacts résiduels sur ces espèces sont évalués comme « faibles à nuls ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas que des mesures complémentaires auraient été nécessaires. S’agissant des oiseaux, la mesure MR3 prévoit d’adapter le calendrier des travaux afin, notamment, d’éviter la période de nidification, comprise entre avril et juillet. Si le report de ces travaux à l’automne et en hiver est susceptible de déranger les oiseaux hivernants, l’impact est considéré comme « très faible » compte tenu du nombre d’individus concernés, évalué entre un et dix. En outre, le domaine éco-touristique devant fermer entre novembre et mars, aucun dérangement de ces espèces n’est prévu en phase d’exploitation, de telle sorte qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction complémentaire n’apparaît non plus nécessaire à cet égard. Par ailleurs, l’étude d’impact et la réponse à la MRAe, non contestées sur ce point, mentionnent que le débroussaillement, obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des cabanes, est susceptible d’avoir un effet favorable sur la bacchante et le damier de la succise, ainsi que sur la plante hôte de cette dernière espèce, alors que leur présence est actuellement menacée en raison de la fermeture progressive des milieux boisés. Par ailleurs, il ressort de la mesure MR4 que les habitats larvaires de ces deux espèces sont relativement faciles à identifier et à éviter. Par suite, aucune mesure complémentaire n’apparaît justifiée sur ce point. Enfin, alors que la MRAe note favorablement la durée resserrée et limitée à la période automnale des travaux de réalisation des pistes et des réseaux, que le creusement des tranchées ne concerne qu’une faible superficie de terrain, et que le risque de collision nocturne entre promeneurs et amphibiens apparaît improbable, les associations requérantes n’apportent pas d’éléments permettant de tenir pour établi que les autres mesures de réduction prévues concernant ces invertébrés, incluant la mise en défens, sous la supervision d’un écologue, des mares forestières situées à proximité du projet et fréquentées par le triton marbré, seraient insuffisantes. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures de réduction en phase d’exploitation seraient justifiées concernant les reptiles, eu égard à la faible probabilité de présence d’individus patrimoniaux, tandis que les mesures de réduction en phase de travaux, en particulier l’encadrement écologique du chantier, qui prévoient l’évitement des gîtes potentiels dans le tracé des accès, cheminements et réseaux, apparaissent suffisantes. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’évitement et de réduction prévues dans l’étude d’impact sont suffisantes. Compte tenu du niveau d’impact résiduel, aucune mesure de compensation n’était donc nécessaire en application du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement et de l’article R. 122-13 du même code.
10. Il résulte de ce qui précède que les prescriptions prévues par le permis de construire modificatif du 24 avril 2023, rappelées au point 7 du présent jugement, apparaissent suffisantes au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait dû comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l’environnement et l’ensemble des espèces protégées et leurs habitats directement impactés doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens, soulevés par la voie de l’exception, et tirés de l’illégalité du PLU de Montbel approuvé le 9 février 2021 :
11. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; () « . Toutefois, l’article L. 142-5 du même code dispose : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ".
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / () / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire de la commune de Montbel, la préfète de l’Ariège, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a accordé le 10 novembre 2020 une dérogation, en vertu de l’article L. 142-5 précité du code de l’urbanisme, permettant l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou forestières par la création de plusieurs zones à urbaniser AUL1 au sein du PLU, en vue de permettre la réalisation du projet porté par la société pétitionnaire. En réservant la délivrance de cette dérogation au respect des recommandations de la MRAe, la préfète doit être regardée comme ayant conditionné son accord à la réalisation par la communauté de communes du pays de Mirepoix d’une évaluation environnementale suffisante au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point 12.
14. La délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil communautaire du pays de Mirepoix a approuvé la première révision allégée du PLU de Montbel précise à cet égard que seules deux observations parmi celles formulées par l’autorité environnementale dans son avis du 28 septembre 2020 ont justifié une modification du dossier de présentation. Alors que les associations requérantes ne contestent pas la prise en compte des deux recommandations relatives à la mise en place d’un règlement plus contraignant en zone Np et à l’intégration des cheminements en zone AUL, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du pays de Mirepoix a suffisamment exposé les choix retenus pour la révision du PLU dans le rapport de présentation, et suffisamment justifié, dans sa réponse du 6 octobre 2020 à l’avis de la MRAe, les raisons pour lesquelles il n’apparaissait nécessaire ni de compléter l’inventaire des zones humides et des coléoptères saproxyliques ni de produire une nouvelle carte recoupant la localisation des enjeux avec les secteurs ouverts à l’urbanisation ou à l’aménagement. Par ailleurs, si la MRAe a recommandé de justifier le niveau d’impact qualifié de faible à modéré pour la plupart des espèces contactées et des milieux observés, alors que les destructions et les perturbations attendues sont importantes, la communauté de communes a justement fait valoir en réponse qu’il s’agit du niveau d’impact résiduel, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, lesquelles n’apparaissent pas insuffisantes pour des mesures figurant dans l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme. Si la MRAe a recommandé en outre de compléter le rapport de présentation sur le volet paysager, il ressort de la notice de présentation de la révision allégée qu’elle comporte des vues d’insertion du projet porté par la société Cabanes Nature et Spa, lesquelles, au demeurant, ne pouvaient être légalement exigées s’agissant de l’évaluation environnementale réalisée à l’occasion de la révision d’un document d’urbanisme. Enfin, alors que ladite notice décrit avec suffisamment de précisions les incidences de la révision du PLU sur les milieux physique et humain, les paysages, le patrimoine et le cadre de vie, que l’assainissement des eaux usées de ce projet sera assuré par quatre microstations dont l’installation a été validée par le service compétent, et qu’aucun rejet chimique particulier n’est anticipé, il n’apparaissait pas nécessaire, au stade de la révision du document d’urbanisme, de compléter l’analyse pour toutes les thématiques autres que la biodiversité. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conditions prévues par la décision sus-évoquée du 10 novembre 2020 n’auraient pas été respectées. Par suite, le moyen d’erreur de droit, tiré de l’absence de dérogation à la règle de constructibilité limitée, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci « . L’article R. 151-25 du même code prévoit des dispositions identiques s’agissant de la zone N. Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : » I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . L’article L. 151-13 de ce code : » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; () / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
16. Si les associations requérantes soutiennent que la création, prévue par la révision allégée du PLU de Montbel, de zones AUL1, enclavées en zone Np, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elles se bornent à invoquer, à l’appui de leur moyen, la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-25, L. 151-11 et L. 151-13 précités du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables aux zones à urbaniser. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ». Pour l’application de ces dispositions, seuls les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer cette zone comme ouverte à l’urbanisation.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d’accueil, l’espace de bien-être, la piscine et le parking autorisés par le permis de construire attaqué doivent s’implanter sur la rive nord du lac à niveau constant de Montbel, dans l’un des trois secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue par la délibération du 9 février 2021. D’une part, il ressort de la notice de la révision allégée que l’accès principal au parc résidentiel de loisirs se fera par cette même rive nord, au moyen d’une unique voie prolongeant celle existante qui dessert le hameau de Luga, et que cette voie, ouverte au public, est située à la périphérie immédiate de l’entrée du site. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la voie existante, dont la capacité au regard du dimensionnement du projet n’est pas discutée, ferait obstacle, par sa localisation, au classement du secteur nord en zone immédiatement ouverte à l’urbanisation. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que les réseaux d’eau et d’électricité, dont la capacité n’est pas davantage remise en cause, sont existants au niveau du hameau de Luga, en périphérie immédiate dudit secteur. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité, au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, du PLU de Montbel révisé tel qu’approuvé le 9 février 2021, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 24 avril 2023 :
19. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () ».
20. Les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 24 avril 2023, tels qu’analysés ci-dessus, ont été soulevés pour la première fois par les associations requérantes dans leur mémoire du 16 février 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties, le 23 novembre 2023, du mémoire en défense de la commune enregistré le 8 novembre 2023, auquel était joint cet arrêté modificatif. Par suite, ces moyens sont, ainsi que le font valoir la commune et la société défenderesse, irrecevables en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent, et doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés des 17 août 2021 et 24 avril 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabanes, Nature et Spa, et sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance du permis de construire modificatif, laquelle est intervenue, ainsi qu’il a été dit, le 24 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Montbel, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois » sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge desdites associations le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montbel et d’une même somme à verser solidairement à la société Cabanes, Nature et Spa.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois » est rejetée.
Article 2 : Les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois » verseront à la commune de Montbel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, solidairement, à la société Cabane Nature et Spa une somme du même montant sur le même fondement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le Chabot », représentante unique des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Cabanes, Nature et Spa et au maire de Montbel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200945
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