Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la procureure générale et du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 5 avril 2022, ensemble la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministère de la justice de prendre une décision reconnaissant son accident survenu le 5 avril 2022 imputable au service et dire, qu’en conséquence, les arrêts et les soins reçus déclarés seront pris en charge.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée 28 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 11 juillet 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative titulaire affectée au tribunal judiciaire de Grasse. Le 5 avril 2022, alors qu’elle se trouvait en télétravail, elle a chuté lourdement contre la baignoire de sa salle de bain. Mme B… a déclaré cet accident le 5 avril 2022 en vue de reconnaitre le caractère imputable au service. Après un avis défavorable du conseil médical départemental rendu le 28 octobre 2022, la procureure générale et le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont rejeté, par une décision du 26 janvier 2023, la demande de Mme B…. Par un courrier du 31 mars 2023, elle a présenté un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 24 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 rejetant sa demande de reconnaissance d’accident de service, ensemble la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 juillet 2023 rejetant le recours hiérarchique de Mme B… à l’encontre de la décision du 26 janvier 2023 rejetant le caractère imputable au service de son accident doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 2 du décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. /Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels.
Il est constant que le 5 avril 2022, Mme B…, qui se trouvait en télétravail, s’est rendue dans sa salle de bain pour y prendre son traitement antiallergique et a chuté lourdement contre la baignoire. Dès lors que cet accident s’est produit sur le lieu et pendant les heures de télétravail de la requérante, il doit être regardé comme un accident de service. La circonstance que cet accident soit survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante n’est pas de nature à lui faire perdre le caractère d’accident de service. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2023 rejetant sa demande de reconnaissance d’accident de service doit être annulée, ensemble la décision du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard le motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B… le 5 avril 2022, et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’arrêts de travail et de prise en charge des soins. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au ministre de la justice de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de la procureure générale et du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est annulée, ensemble la décision du 24 juillet 2023 rejetant le recours hiérarchique de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B… le 5 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’arrêts de travail et de prise en charge des soins.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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