Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2429470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il exerce une activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. B… complète ses conclusions et demande au tribunal :
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 août 1966, a déposé le 27 août 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 27 décembre 2024, une décision implicite de rejet dont M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’a édicté aucune décision expresse et n’a pas produit de mémoire en défense, aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. B… qui déclare résider sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qui produit des pièces en vue de justifier son séjour en France à compter de l’année 2013, au cours de laquelle il a été destinataire d’un arrêté du 13 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas représenté et n’établissant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 27 décembre 2024 refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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