Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon n°2, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale et méconnaissent les articles L.611-1, 1° et L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Ain, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Paquet, avocate représentant M. A… C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur les démarches administratives entreprises en Espagne ;
- les observations de M. A… C…, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe, qui indique que sa compagne réside en Espagne ;
- et celles de Me Tomasi, avocat représentant le préfet de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant marocain né le 14 avril 1988, est entré en France à la fin du mois de décembre 2025. Actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet de l’Ain ayant produit, le 19 janvier 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. A… C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… E…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Ain n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…, notamment au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
10. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 13 janvier 2026, que M. A… C… n’a pas été en mesure de justifier de conditions d’entrée régulières sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. A… C… fait valoir qu’il réside depuis 2021 en Espagne où il a entamé des démarches de régularisation et qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de l’Ain prenne à son encontre une telle obligation de quitter le territoire et fixe comme pays de destination, le Maroc ou « n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité ».
12. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, si M. A… C… se prévaut de sa vie privée et familiale en Espagne, notamment en raison de la présence de sa compagne, et soutient que le préfet de l’Ain aurait dû le renvoyer en Espagne plutôt que dans son pays d’origine, il n’avait toutefois pas porté cette information à la connaissance ni des services de police lors de son audition, ni de l’autorité administrative. Il n’établit d’ailleurs pas être admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’un permis de séjour en Espagne.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 8.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet de l’Ain s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prononcée à son encontre.
16. Comme indiqué précédemment, M. A… C… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne détient aucun document d’identité et ne dispose pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées, déclarant être seulement de passage en France et être domicilié en Espagne. Il utilise par ailleurs plusieurs identités et s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement. Le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre étant établi, le préfet de l’Ain pouvait pour ce seul motif refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L.612-2 et suivants doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. M. A… C… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des liens dont il se prévaut en Espagne. Il ne justifie pas davantage de liens particuliers sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, la dernière le 25 mai 2022 ainsi que d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de trois ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Chambéry le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Par suite, le préfet de l’Ain n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, la durée fixée à trois ans n’est pas disproportionnée.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Paquet et à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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