Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme E… A…, représentée par Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté de débet du 30 septembre 2020 mettant à sa charge la somme de 13 586 euros ;
2) de la décharger de la somme de 13 586 euros ;
3) de condamner la commune de Valbonne à lui restituer cette somme avec intérêt au taux légal majoré et la capitalisation des intérêts ;
4) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée des bases de liquidation en méconnaissance de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
- elle a déjà versé les sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- la commune de Valbonne n’a pas subi de préjudice financier puisque les familles D… et Motuel ont pu régler leurs caveaux à la commune à la suite de leur indemnisation par la requérante.
La requête a été communiquée à la commune de Valbonne, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait les fonctions de régisseuse de recettes de la régie « cimetières et pompes funèbres » de la commune de Valbonne. Au cours des années 2016 et 2017, elle a abusé de sa position en délivrant à plusieurs administrés des faux titres de concessions funéraires et en détournant à son profit les redevances correspondantes, versées en espèces. Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse l’a condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à indemniser les parties civiles à hauteur d’un euro à la commune de Valbonne au titre de son préjudice moral, 500 euros à M. B…, 3 260 euros aux consorts C… et 3 760 euros à M. D…. Une somme de 13 585 euros a en outre été saisie sur son compte bancaire au profit de la commune de Valbonne. Par courrier du 23 novembre 2022, Mme A… a demandé à la commune la restitution de cette somme. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2022, au motif de l’existence d’un arrêté de débet en date du 30 septembre 2020. C’est la décision attaquée.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul de la dette à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, l’arrêté de débet contesté expose de manière suffisante les circonstances dans lesquelles le déficit de la régie confiée à la requérante a été constaté ainsi que le montant retenu. Il précise, en outre, les dispositions légales applicables et renvoie expressément à l’ordre de versement du 18 juin 2020. Dès lors, Mme A… disposait de tous les éléments nécessaires pour comprendre les fondements de la décision. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge, saisi d’une demande dirigée contre un arrêté de débet, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide. L’autorité administrative est en droit de mettre en débet le régisseur de recettes depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation des fonctions, dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté.
Mme A… fait valoir que si, le tribunal judiciaire de Grasse l’a condamnée, par un jugement du 17 septembre 2020, pour des faits de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, commis dans le cadre de ses fonctions de régisseuse de recettes de la régie « cimetières et pompes funèbres », cette condamnation n’a donné lieu qu’au versement de faibles montants de dommages et intérêts rappelés au point 1. La requérante soutient qu’elle a ainsi déjà réglé sa dette, que le montant du déficit retenu à son encontre n’est pas établi et que la commune n’a subi aucun préjudice financier dès lors qu’elle a remboursé certaines sommes aux contribuables conformément à une ordonnance du tribunal judiciaire. Toutefois, la procédure administrative de constatation d’un déficit dans la caisse d’un comptable public ou d’un régisseur et de mise en cause de la responsabilité personnelle du comptable ou du régisseur en cause est indépendante des procédures pénales qui peuvent parallèlement être engagées par le juge pénal pour la répression d’éventuelle malversations. Dès lors, le fait que Mme A… a été condamnée par le juge pénal à verser à la commune de Valbonne des dommages et intérêts, d’un montant au demeurant inférieur au déficit constaté dans sa caisse, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de débet contesté. Enfin, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant du déficit établi par la commune de Valbonne. Il s’ensuit que le ministre du budget était fondé à prendre à l’encontre de Mme A… l’arrêté de débet contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la commune de Valbonne, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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