Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 27 octobre 2023 ainsi que les 1er et 27 novembre 2023, M. I… C… et Mme E… C…, M. G… D… et Mme B… H… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay a délivré un permis de construire à M. A… pour la réhabilitation d’un chai et sa transformation en habitation.
Ils soutiennent que :
- l’affichage du permis de construire est intervenu tardivement, ce qui ne leur a laissé qu’une semaine pour exercer leur recours ;
- le projet litigieux méconnaît les règles relatives à l’implantation des dispositifs d’assainissement non collectif ;
- l’implantation dans une cour commune à leurs habitations et à celle de M. A… d’une micro station d’épuration sera sources de nuisances sonores et olfactives.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Liversay, représentée par la SCP Bodin Boutillier Demaison Giret Hidreau Shorthouse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir accompli les formalités de notification de leur recours dans le délai de quinze jours fixé à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F… A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport J… Dumont ;
et les conclusions J… Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée D1959 située sur la commune de Saint-Jean-de-Liversay (Charente-Maritime). Par un arrêté du 2 août 2023, la maire de cette commune lui a délivré un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un chai de 40 m2 et sa transformation en une habitation. Par leur requête, M. et Mme C…, propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine D2271 ainsi que Mme H… et M. D…, propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine D1958, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, les conditions dans lesquelles l’existence d’un permis de construire est, au moyen d’un affichage, portée à la connaissance des tiers, se rattachent à des formalités nécessairement postérieures à son édiction. Par suite, si la méconnaissance des règles relatives à cet affichage est susceptible d’avoir des conséquences sur l’opposabilité de règles relatives à la recevabilité des recours contentieux, notamment celle du délai de recours, elle est en revanche sans incidence sur la légalité même du permis de construire affiché. Dès lors, la circonstance que M. A… aurait attendu le 18 septembre 2023 pour procéder à l’affichage du permis de construire qui lui a été délivré est sans incidence sur la légalité de cette autorisation d’urbanisme.
D’autre part, et en tout état de cause, le défaut d’affichage d’un permis de construire empêche le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600- 2, de sorte que l’affichage que les requérants qualifient de tardif du permis de construire litigieux n’a pas fait obstacle à ce qu’ils disposent d’un délai de deux mois pour exercer leur recours, ce délai n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’affichage régulier du permis de construire.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’affichage ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions (…) ».
D’autre part, il ressort de l’article 5 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis-Atlantique dont est membre la commune de Saint-Jean-de-Liversay que : « Tout projet de construction ou d’installation susceptible de requérir un assainissement doit être raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe. (…) Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’agence Eau 17, sur le fondement des dispositions du règlement du service public d’assainissement non-collectif, a émis le 11 juillet 2023 un avis favorable au projet de dispositif d’assainissement prévu par M. A…, lequel avait, au préalable, sollicité le concours d’un bureau d’études agréé pour effectuer une étude de son terrain et proposer le dispositif d’assainissement non collectif le plus adapté. Cette étude du 17 mai 2023 était annexée au dossier de demande d’autorisation d’assainissement individuel déposé le 14 juin 2023 par le pétitionnaire. Dans ces conditions, le maire de Saint-Jean-de-Liversay, qui disposait des éléments attestant du respect par le projet litigieux de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, et notamment de l’avis favorable de l’organisme chargé de contrôler cette réglementation, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en délivrant le permis de construire contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article A 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
Si les requérants invoquent le risque que la station d’épuration prévue par le projet litigieux occasionne des nuisances sonores et olfactives, cette question relève du droit des tiers et d’un éventuel litige civil. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Liversay, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay a délivré un permis de construire à M. A….
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… et J… Mme H… et M. D… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Liversay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… et J… Mme H… et M. D… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme C…, Mme H… et M. D… verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Jean-de-Liversay.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et Mme E… C…, à M. G… D… et Mme B… H…, à M. F… A… et à la commune de Saint-Jean-de-Liversay.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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