Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2304179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 6 mars 2025, M. C… B… et Mme D… A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de leur accorder un permis en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré ZW n° 126 situé 109, impasse de Kerguidan, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un précédent permis de construire leur a été accordé pour un projet auquel ils ont dû finalement renoncer ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest Cornouaille en tant qu’il ne classe pas le lieu-dit de Kerguidan au sein de l’agglomération de Penmarc’h ou du SDU de Kerontec ;
- le refus de leur demande de permis de construire révèle une rupture d’égalité dès lors que le maire de la commune a accordé d’autres permis de construire à proximité de leur parcelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 6 mai 2025, la commune de Penmarc’h, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… et Mme A… le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
M. B… et Mme A… ont produit un dernier mémoire, enregistré le 10 juillet 2025 à 17 h 57, soit postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’ils avaient bénéficié, par arrêté du 4 février 2020 du maire de la commune de Penmarc’h (Finistère), d’une autorisation de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée ZX n° 126 située impasse de Kerguidan, M. B… et Mme A… ont finalement renoncé à leur projet et, sur leur demande, le maire de la commune a retiré l’autorisation d’urbanisme accordée, par arrêté du 25 mai 2021. Le 30 janvier 2023, ils ont déposé en mairie une nouvelle demande de permis de construire pour un nouveau projet portant sur la même parcelle, que le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de leur délivrer, par un arrêté du 27 mars 2023, dont M. B… et Mme A… demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du SCOT Ouest Cornouaille, que ce dernier a identifié comme une agglomération, au sein de la commune de Penmarc’h, le bourg et les secteurs de Saint Guénolé et Kerity-St-Pierre et, comme villages, les secteurs de Kerganten et Lescors. Il recense également comme secteur déjà urbanisé (SDU) les secteurs de Kergaouen et Kerontec. Le document d’orientations générales fixe également comme objectifs l’optimisation de l’utilisation de l’enveloppe urbaine existante et plus précisément pour le pôle de type 3 auquel appartient la commune de Penmarc’h, le renforcement de la densité des projets favorisant l’intensification du tissu urbain existant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Kerguidan n’est ni en continuité avec le village de Kerganten, duquel il est séparé par des parcelles agricoles puis par le stade municipal, ni avec l’agglomération du bourg dont il est coupé par ce même stade. Il est en revanche en continuité directe avec le SDU de Kerontec via les rues Rouget de L’Isle au nord et de Kerbonnevez à l’ouest.
Toutefois, dès lors que le plan local d’urbanisme de Penmarc’h a été approuvé le 2 avril 2010 et rendu exécutoire le 21 mai 2010, soit avant la publication de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, à la date de l’arrêté litigieux, le SCOT Ouest Cornouaille n’avait pas fait l’objet d’une révision en vue d’identifier les secteurs déjà urbanisés au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la même loi autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’État, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme. Il en résulte que la possibilité de construire au sein d’un secteur déjà urbanisé n’est admise, au-delà de la période transitoire, que si ces secteurs ont été identifiés par les schémas de cohérence territorial et délimités par le plan local d’urbanisme.
En l’absence d’une telle modification du SCOT et passé le 31 décembre 2021, aucune construction nouvelle ne pouvait donc être autorisée dans les SDU. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SCOT :
Les requérants soutiennent que le secteur d’implantation aurait dû être qualifié de village par le schéma de cohérence territoriale, dès lors que, selon eux, il correspond à un espace urbanisé d’au moins quarante constructions, densément groupées sans interruption du foncier bâti, structuré autour de voies publiques, et qui comprend un ou des espaces publics.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, un SCOT approuvé avant la publication de la loi ELAN ne peut être regardé comme ayant déjà déterminé les critères d’identification des villages et des SDU au sens du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les avoir localisés. Le moyen est ainsi à écarter.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d’égalité :
Si les requérants soutiennent que le maire de la commune a accordé illégalement des permis de construire au sein ou au nord du SDU de Kerontec, ces circonstances ne peuvent que demeurer sans incidence sur la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire en litige. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 et du rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Penmarc’h le versement de la somme de 2 500 euros au regard des différents préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Penmarc’h, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme A… la somme demandée par la commune de Penmarc’h sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Penmarc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A… et à la commune de Penmarch.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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