Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2024, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu’elle a subi à la suite d’une chute sur la voie publique dont elle a été victime, le 21 juin 2018, rue Giboin à Sanary sur Mer.
2°) de condamner la commune de Sanary sur Mer à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary sur Mer le versement de la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à la chute sur la voie publique ;
— la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Harang en qualité de juge des référés.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. La requérante soutient que la chute dont elle a été victime a été causée par un défaut d’entretien normal de la voie publique, en mettant en cause une plaque d’égout surélevée par rapport au bitume recouvrant le trottoir. Elle produit des photographies de la plaque mise en cause, dont la surélévation est de très faible importance et révèle que les défectuosités mises en cause n’excèdent manifestement pas celles contre lesquelles l’usager normalement attentif doit se prémunir. En se bornant à faire valoir le mauvais état de la voie publique et en joignant divers documents médicaux, la requérante ne fait état d’aucune circonstance susceptible de démontrer un lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute dont elle a été victime.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’état de l’instruction, il n’y a manifestement pas de lien de causalité entre l’ouvrage public relevant de la commune de Sanary sur Mer et les préjudices consécutifs à la chute dont la requérante a été victime. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sanary sur Mer, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sanary sur Mer.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au Préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
N°2400426
001
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