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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 août, 4 et 21 octobre 2024, M. A B, ressortissant tunisien, représenté par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également et devra par voie d’exception d’illégalité être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Sorovic, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1974, soutient résider en France de manière ininterrompue depuis l’année 2011. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment celles ayant trait aux années de 2011 à 2014, composées essentiellement de relevés de compte, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et résidence en France depuis dix ans à compter de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses. En outre, les circonstances dont il se prévaut, à savoir la détention de plusieurs promesses d’embauches pour les années 2009, 2012, 2014 et 2023 ainsi que sa récente immatriculation en qualité d’entrepreneur, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées et entaché la décision du 12 juillet 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision de refus de titre n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404485
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