Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2302937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, des mémoires enregistrés le 25 avril 2025 et le 20 juin 2025, la commune de Drap, représentée par Me Wilm, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire, émis le 1er août 2022, par lequel le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons a mis à sa charge la somme de 341 059, 69 euros ;
2°) de décharger intégralement la commune de Drap de l’obligation de payer la somme de 341 059, 69 euros ;
3°) à titre subsidiaire de décharger la commune de Drap de l’obligation de payer la somme de 276 096, 25 euros au titre de la prescription quinquennale ou de décharger la commune de Drap de payer la somme de 261 866, 22 euros au titre de la prescription quadriennale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Drap une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est recevable puisque le délai de recours contentieux n’est pas opposable en l’absence d’une information sur les voies et délais de recours ;
- les mémoires en défense du SICTEU-VP sont irrecevables puisque le président du SICTEU-VP ne dispose pas d’une autorisation d’ester en justice ;
- le titre de perception n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance fondant le titre de perception est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas fondée puisque le SICTEU-VP ne peut plus réclamer les sommes correspondantes aux factures d’eau payées jusqu’en décembre 2021 devenues définitives et les erreurs constatées ne sont pas imputables à la commune de Drap ;
- la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 fait obstacle à ce que le SICTEU-VP exige une partie de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le 23 mai 2025 et le 15 juillet 2025, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Drap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme étant tardive ;
- les mémoires en défenses sont recevables dès lors que le président du SICTEU-VP dispose d’une délégation pour agir en justice ;
- les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 14 août 2025 à 12 heures.
Par courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête qui se rattache à une créance se rapportant aux relations entre le service public de distribution d’eau potable, de nature industriel et commercial, et l’un de ses usagers, qui sont des rapports de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de Drap, et Me Farrugia, pour le SICTEU-VP.
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire du 1er août 2022, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons (ci-après, « SICTEU-VP ») a mis à la charge de la commune de Drap la somme de 341 059, 69 euros correspondant à un « trop payé de facture d’eau » correspondant à la consommation de la station d’épuration de Drap et de la station de pompage du pont de Peille. Par sa requête, la commune de Drap demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service. A ce titre, doit être regardé comme un usager du service public d’eau ou d’assainissement, un établissement public de coopération intercommunale raccordé au dit réseau.
En l’espèce, le SICTEU-VP, qui a effectivement bénéficié de la fourniture d’eau potable par la régie de l’eau de la commune de Drap doit être regardé comme ayant la qualité d’usager de ce service public industriel et commercial. Par conséquent, ni les sommes réclamées dans le cadre du calcul de la consommation d’eau d’un usager du service public industriel et commercial, ni celles réclamées par un usager à la suite de factures qu’il estime être non dues ne relève de la compétence du juge administratif. Il en va donc de même des conclusions à fin d’annulation et de décharge contre le titre de perception d’un usager qui est une personne publique se rapportant à la même créance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Drap ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Drap est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Drap et au syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la vallée des Paillons .
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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