Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier a été produit le 28 novembre 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes qui informe la requérante de son intention de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, renouvelable, et la convoquant en préfecture le 11 décembre 2025 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour
Par une lettre du 1er décembre 2025, adressée par le tribunal au cabinet de Me Salles, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputé s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er décembre 2025, par courrier mis à la disposition de Me Salles, son avocat, le même jour à 15 heures 31 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 17 heures 19, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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