Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2314885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de sa convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 octobre 1997 est un ressortissant congolais. Il déclare être entré sur le territoire français en 2010. Le 14 septembre 2010, le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Le 6 février 2013, il a été placé sous la tutelle de l’ASE par une ordonnance du juge des enfants. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2019 au 9 février 2020 et une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 13 janvier 2022. Le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par une décision du 15 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 412-5 de ce code prévoit : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public. Cette appréciation repose sur la circonstance que M. B… a été entendu dans le cadre d’une procédure initiée à son encontre le 2 septembre 2021 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 400 euros d’amende. Toutefois, il est entré sur le territoire français en 2010, alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après une décision de placement du juge des enfants du 14 septembre 2010. Il a effectué sa scolarité en France et y a obtenu ses diplômes de brevet des collèges, de baccalauréat général et de brevet de technicien supérieur « assistance technique d’ingénieur ». Il travaille pour la même société, Trapil, depuis le mois de septembre 2019 en qualité de technicien de méthode. Par suite, eu égard au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, au quantum de la peine à laquelle il a été condamné, à l’âge qu’il avait à son arrivée sur le territoire français, à sa durée de présence en France et à son intégration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, porté une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels cette décision a été prise, et a, ainsi méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorité compétente délivre à M. B… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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