Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2202476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés le 12 août 2022, 27 septembre et 11 décembre 2024, 29 janvier, 28 février, 1er avril, 16 juin, 27 juin, 10 juillet et 24 août 2025, M. E… D… et Mme A… D… née C…, représentés par Me Porta, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées en mettant en demeure la SARL Lady Noire de se conformer à la réglementation s’agissant des bruits émis dans l’environnement, des modifications apportées à l’installation et du non-respect des règles d’implantation des forages ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de produire un état des lieux précis, exhaustif et à jour de ses installations et de la localisation des puits et forages existants, de démolir tous les bâtiments d’élevage, annexes et parcs d’élevage situés à moins de 35 mètres du puits dont l’existence a été confirmée par le préfet et qui sont représentés en vert, bleu, jaune, rouge et orange sur le plan du commissaire de justice dressé le 22 août 2023, de réaliser à ses frais une étude acoustique contradictoire complémentaire visant à évaluer les nuisances sonores générées par l’installation après démolition des installations trop proches du forage, de préciser, s’il y a lieu, les mesures techniques de remédiation à mettre en œuvre et de réaliser les mesures techniques de remédiation qui auront été déterminées par les résultats de cette étude ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de réaliser les aménagements prévus par l’expert judiciaire et d’appliquer les modalités d’exploitation préconisées (déplacement du parc de dressage à l’ouest, enfermement des chiens dans des niches closes la nuit, séparation des chiens résidents et des chiens en cours de dressage), d’adresser au tribunal et au représentant de l’Etat dans le département tout justificatif de la réalisation de ces aménagements, de réaliser à ses frais une étude acoustique contradictoire complémentaire visant à préciser les mesures techniques de remédiation à mettre en œuvre au vu de la configuration des lieux et de la répartition des animaux telles que constatées par le commissaire de justice le 22 août 2023, notamment dans la partie plus à l’est de l’exploitation, et de réaliser les mesures de remédiation qui auront été déterminées par les résultats de cette étude complémentaire ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire supprimer la piscine hors-sol implantée à proximité immédiate des chenils, d’assortir les injonctions prononcées d’un délai d’exécution de six mois, de suspendre l’exploitation dans l’attente de la satisfaction de ces injonctions et d’enjoindre toute autre mesure pour mettre en conformité l’exploitation aux dispositions légales et réglementaires ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SARL Lady Noire la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 en refusant de mettre en demeure la SARL Lady Noire alors qu’elle ne respecte pas les prescriptions prévues par ce texte s’agissant :
*des bruits, dès lors qu’il ressort des différentes études et expertises que les seuils d’émergences sonores et de durée d’apparition des tonalités marquées autorisées sont dépassés, que ces nuisances sonores anormales et excessives constituent une nuisance pour le voisinage susceptible de compromettre la santé des riverains, que l’installation d’une piscine expose les animaux à des sollicitations visuelles et sonores susceptibles de provoquer des aboiements ;
*des modifications illégales des installations exploitées, des aménagements supplémentaires ayant été réalisés sur le site de l’exploitation sans procédure de déclaration préalable ni d’enregistrement, alors que les aménagements ont augmenté la capacité d’accueil de l’exploitation ;
*de la distance minimale des puits et forages, dès lors que le bâtiment ne respecte pas la distance d’éloignement par rapport au forage auquel l’installation recourt pour ses besoins en eau ;
- en s’abstenant de procéder à cette mise en demeure alors qu’il était en situation de compétence liée, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023, 27 novembre 2024, 24 décembre 2024 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 7 janvier et le 17 mars 2025, M. F… B… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. et Mme D… sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 juillet 2025, la SARL Lady Noire conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative et que les moyens de la requête de M. et Mme D… sont infondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par la SARL Lady Noire le 24 octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Porta, représentant M. et Mme D…, et celles de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’une parcelle située sur la commune de Pernes-les-Fontaines. La SARL Lady Noire a installé à proximité de leur propriété un élevage canin qui a été déclaré le 16 janvier 2019 en tant qu’installation classée sous la rubrique 2120. Par un courrier reçu le 22 avril 2022, M. et Mme D… ont demandé au préfet de Vaucluse de mettre la SARL Lady Noire en demeure de se conformer à la réglementation s’agissant des bruits émis dans l’environnement, des modifications apportées à l’installation et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale et au non-respect des règles d’implantation de l’installation à une distance minimale des forages. Par une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l’annulation, le préfet a rejeté leur demande.
Sur l’intervention :
2. La SARL Lady Noire et son gérant M. B… ont un intérêt suffisant au maintien de la décision contestée. Leur intervention doit donc être admise.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. La SARL Lady Noire fait valoir que la décision implicite attaquée revêt un caractère purement confirmatif d’une précédente décision du 6 juin 2019 et que, par voie de conséquence, elle n’est pas susceptible de recours. Toutefois, le courrier du 6 juin 2019 par lequel le directeur départemental de la protection des populations a transmis à la SARL Lady Noire les conclusions de la visite d’inspection réalisée le 14 mai 2019 dans le cadre d’une plainte pour nuisances sonores adressée au préfet de Vaucluse et relative au dossier de déclaration déposé en 2018 n’a pas le même objet que la décision implicite attaquée portant rejet d’une demande adressée à cette autorité tendant à mettre en demeure l’exploitant de se conformer à la réglementation. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée ne saurait être considérée comme purement confirmative du courrier du 6 juin 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Lady Noire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 511-9 du code de l’environnement : « La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. ». L’annexe 3 à cet article prévoit que la rubrique 2120 de cette nomenclature porte sur les installations relatives aux « chiens (établissements d’élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc …) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines » et les soumet à autorisation lorsqu’elles comprennent « plus de 250 animaux », à enregistrement lorsqu’elles comportent « de 51 à 250 animaux » et à déclaration lorsqu’elles comprennent « de 10 à 50 animaux ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence liée du préfet :
6. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations. / (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. / Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (…). ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
8. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement est tenue de procéder à une mise en demeure de l’exploitant afin de faire respecter les dispositions pertinentes du code de l’environnement qui s’appliquent à son installation, elle dispose toutefois d’une marge d’appréciation dans le choix des sanctions en cas de non-exécution de sa mise en demeure et n’est donc pas tenue d’user des pouvoirs à elle conférés par le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La responsabilité de l’État peut néanmoins être engagée en cas de faute de l’autorité administrative dans l’appréciation de la marge de manœuvre dont elle dispose, notamment en cas de carence fautive.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas même allégué que l’inspecteur des installations classées ait constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à la SARL Lady Noire. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement :
10. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 euros par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. (…) ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas du contrôle inopiné réalisé sur le site de l’exploitation en novembre 2024 que, depuis la date de déclaration le 16 janvier 2019 du centre canin en tant qu’installation classée sous la rubrique 2120, des aménagements ayant augmenté la capacité d’accueil de l’exploitation au-delà de cinquante chiens, la soumettant ainsi au régime de l’enregistrement, aient été réalisés par les exploitants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 8.1 de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 :
12. L’article 8.1 de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 prévoit notamment que : « (…) L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. / Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. (…) Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : / – pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE d’apparition du bruit particulier T
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB(A)
T < 20 minutes 20 minutes < = T < 45 minutes 45 minutes < =T < 2 heures 2 heures < =T < 4 heures T > = 4 heures
10 9 7 6 5
- pour la période allant de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 db(A). (…) / Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le tribunal judicaire de Carpentras le 13 mai 2021 et remise le 19 octobre 2021, à laquelle les parties à la présente instance étaient toutes deux présentes, et dont le rapport a été soumis au contradictoire, deux campagnes de mesures de bruit inopinées ont été réalisées en décembre 2020 et juillet 2021. Dans le cadre de cette seconde campagne, réalisée le 26 juillet 2021 entre 15h et 18h30 avec des conditions météorologiques légèrement défavorables aux requérants, l’expert a mesuré un niveau d’émergence de 7db sur une mesure de plus de deux heures (7dB entre 16h20 et 17h20 et 8dB entre 15h20 et 16h20), a relevé que les aboiements étaient nombreux et très audibles depuis la maison des requérants malgré le niveau élevé du contexte sonore environnant (trafic routier, cigales) et que le niveau à 500hZ est élevé et supérieur à la valeur prévue par le code de la santé publique. Cette expertise a été réalisée compte tenu de la réglementation définie par l’arrêté du 8 décembre 2006 précité et s’est également appuyée sur celle définie par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique et ses articles R. 1334-33 et R. 1334-34.
14. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des mesures d’émergences sonores issues d’une étude acoustique réalisée le 28 août 2023 par un bureau d’études et d’ingénierie-conseil et réalisées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, qui reprend les prescriptions de la norme NF 1 31-010, que les émergences réglementaires sont dépassées en période de nuit (entre 3,5 et 14 dB pour 3 dB autorisés en période de nuit) en intérieur et en extérieur. Par ailleurs, ces mesures ont également mis en évidence que la durée d’apparition du bruit, comprise comme la durée entre le premier aboiement et le dernier aboiement, a duré plus de 2h15 la nuit du 17 juillet, ou encore près d’une heure les nuits du 13 et du 15 juillet. Enfin, il résulte également de l’instruction et notamment des préconisations de l’expert judiciaire du 19 octobre 2021 et du constat du commissaire de justice du 22 août 2023 qu’alors que la gêne occasionnée par l’exploitation du centre canin peut être limitée par la réorganisation de la disposition de certaines infrastructures, notamment en les orientant dans une direction différente de celle de la propriété des requérants ou par la mise en place de dispositifs acoustiques permettant de limiter le bruit, la configuration des installations et notamment la disposition des aires accueillant les chiens autour d’une piscine ne permet pas d’éviter aux animaux d’être exposés à toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements.
15. Si le préfet soutient en défense que les mesures ainsi relevées sont insuffisantes et non conformes et que les prescriptions relatives au bruit sont respectées, il se borne à produire la seule lettre d’inspection faisant suite à la visite réalisée le 14 mai 2019, laquelle conclut au respect des prescriptions de l’arrêté du 8 décembre 2006 sans détailler ni fournir aucune mesure ni donnée précises relatives au bruit. S’il soutient également avoir interrogé l’inspecteur de santé publique vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations sur le contenu de l’expertise judiciaire, lequel aurait conclu que les limites de l’arrêté ne sont pas dépassées et qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des mesures complémentaires, et avoir réalisé un contrôle inopiné le 6 novembre 2024 par deux inspecteurs de l’environnement assermentés, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ses allégations.
16. Enfin, par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Carpentras a retenu la faute délictuelle de la SARL Lady Noire pour dépassement des émergences sonores la nuit en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2006 ainsi que négligences fautives pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures préconisées par l’expert en 2021 et par le commissaire de justice en août 2023 et destinées à limiter la gêne occasionnée par les aboiements en réorganisant la disposition de certaines infrastructures afin de les orienter dans une autre direction et en mettant en place des dispositifs acoustiques permettant de limiter le bruit (déplacer les aires de dressage, mesures d’éloignement et d’isolement…).
17. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que des niveaux d’émergence de 7db sur une période de plus de deux heures en période de jour ont été mesurés alors qu’il résulte des dispositions précitées que pour une telle durée d’apparition du bruit, l’émergence maximale autorisée est de 6 dB et qu’en période de nuit, des mesures entre 3,5 et 14 dB pour 3 dB autorisés ont été relevées, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de refus attaquée méconnaît les prescriptions de l’article 8.1 de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-54 du code de l’environnement et de l’article 1.2. de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 :
18. Aux termes du II. de l’article R. 512-54 du code de l’environnement : « (…) II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. / S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (…) ».
19. L’article 1.2. de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 prévoit notamment que : « (…) Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (…) ».
20. Ainsi que cela a été dit au point 11, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que des modifications ayant augmenté la capacité d’accueil de l’exploitation au-delà de cinquante chiens auraient été réalisées sur le site de l’installation de la SARL Lady Noire. Il n’est pas davantage allégué que l’ajout de chenils sur le site de l’exploitation, à le supposer démontré, aurait entrainé un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale ou qu’il serait de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que cet ajout aurait, en conséquence, dû donner lieu au dépôt d’une nouvelle déclaration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1. de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 :
21. Aux termes de l’article 2.1. de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2006 : « Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés : / (…) – à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ; (…) ».
22. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues en ce que l’installation de la SARL Lady Noire est située à moins de 35 mètres de puits ou forages. Toutefois, et alors que les requérants produisent un plan datant de 1975 indiquant un « forage eau » sur le site de l’installation, que la SARL Lady Noire justifie en défense avoir acquis la propriété du site avec le forage déjà réalisé et que le préfet produit un plan faisant apparaître ce forage datant de 1976, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les forages aient été implantés après l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’arrêté du 8 décembre 2006. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées en tant seulement qu’elle refuse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de se conformer aux prescriptions prévues par l’arrêté du 8 décembre 2006 en matière de bruits.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 8.1 de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SARL Lady Noire au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Lady Noire et de M. B… est admise.
Article 2 : La décision implicite du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées est annulée en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de se conformer aux prescriptions prévues par l’arrêté du 8 décembre 2006 en matière de bruits.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la SARL Lady Noire de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 8.1 de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 en matière de bruits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, Mme A… D… née C…, à la SARL Lady Noire, à M. F… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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