Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet 2024 et 6 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité.
Elle soutient qu’en raison de son poids, de sa rétention d’eau et de ses phobies sociales, il lui est difficile de marcher longtemps, de tenir debout et d’effectuer les actes de la vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 29 février 2024 l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées et d’une CMI mention invalidité ou priorité. Par deux décisions du 15 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à ses demandes. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, qui a été rejeté le 9 octobre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision lui refusant l’attribution de la CMI invalidité ou priorité et l’annulation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant l’attribution de la CMI mention stationnement pour personnes handicapées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / (…). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapées, « ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent seulement faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et qu’il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. A l’appui de sa requête tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, Mme B… produit un certificat médical établi le 25 juin 2024 qui précise que son périmètre de marche est « réduit fortement » ainsi qu’une pièce rédigée par une assistance sociale d’un centre d’addictologie qui fait état de ses difficultés de déplacement. Toutefois, de telles pièces sont peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied au sens des critères fixés à l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Il en va de même du certificat médical produit en défense en date du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, Mme B… ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention «invalidité » ou « priorité ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la MDPH de Lot-et-Garonne et à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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