Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2406213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 4 576, 25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable de l’indu ;
- elle est en situation de précarité.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire de la prime d’activité. Par décision du 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité, de l’ordre de 3 432, 19 euros, portant sur un montant total de 4 576, 25 euros. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Au terme de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale du code de l’action sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation, ne permet pas au tribunal d’apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme A…, qui ne justifie pas de sa situation de précarité, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 ni à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui accorder une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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