Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2406722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’accord franco-canadien en ce qu’il prévoit la délivrance d’un visa long séjour type D mention « vacances-travail jeunes canadiens » à tout jeune citoyen pour pouvoir exercer une activité professionnelle sans que la situation de l’emploi en France soit opposable si bien que la préfecture ne pouvait lui opposer l’absence de production d’une autorisation de travail émanant des services de la main d’œuvre étrangère.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant canadien né le 12 avril 1996, était en possession d’un visa de long séjour type D vacances-travail jeunes canadiens du 29 janvier 2023 au 29 janvier 2024. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour salarié le 29 septembre 2023. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée du 28 mars au 27 septembre 2024. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-canadien du 14 mars 2013 : « Peuvent bénéficier du présent accord : / (…) a) les jeunes professionnels, souhaitant se rendre dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants dans le cadre d’un perfectionnement professionnel au moyen d’une expérience de travail salarié sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée et à cette occasion approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles de ce pays. ; (…) / e) les jeunes, désireux d’effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle dans l’autre pays, tout en étant autorisés à travailler pour compléter leurs ressources. »
M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer l’absence de production d’une autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère dès lors qu’il était titulaire d’un visa « vacances-travail » délivré en application de l’accord franco-canadien, lequel le dispensait d’une telle autorisation. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé disposait d’un visa « vacances-travail » valable du 29 janvier 2023 au 29 janvier 2024, il a présenté, pour la première fois, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Une telle demande, qui tend à l’obtention d’un droit au séjour distinct et autonome, n’entre pas dans le champ d’application de l’accord précité. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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