Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 290 euros pour la période d’août 2022 à mars 2023 (IN4 001) dont le solde s’établit à 847 euros refusée la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 6 février 2024.
Elle soutient que :
- elle a effectué les démarches administratives en temps et en heure ;
- étant dans une situation précaire, sans travail ni allocation chômage, son compagnon, auto-entrepreneur a fait une demande de prime d’activité à l’origine de l’indu à rembourser ;
- la date de changement de situation est bien juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et invite la requérante à lui adresser des pièces justificatives des ressources de son compagnon pour la période de mai 2021 à avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait de l’allocation de logement sociale. A la suite de la prise en compte d’une vie maritale à compter du 1er juillet 2022, la CAF a mis à la charge de l’intéressée un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 290 euros (IN4 001) pour la période d’août 2022 à mars 2023. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette dont le solde s’établit à 847 euros d’activité refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 6 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir au soutien de ses prétentions que, contrairement à ce qu’affirme la CAF qui a retenu une responsabilité de l’allocataire pour déclaration tardive de plus de 6 mois, elle a régulièrement déclaré son changement de situation en juillet 2022, date de son emménagement avec son compagnon, lequel est mentionné dans sa déclaration. Il résulte de l’instruction que le quotient familial retenu par la CAF en février 2024 s’élève à 908 euros. Par ailleurs, malgré une demande des services de la CAF du 8 août 2024 invitant la requérante à communiquer les ressources de son concubin pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour une éventuelle révision de ses droits, l’intéressée n’indique pas, dans la présente instance, malgré une demande en ce sens du tribunal le 10 juin 2025, avoir donné suite à cette sollicitation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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