Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 28 mars 2025, Mme B C et M. A C, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Naisey les Granges leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction de deux maisons, ainsi que la décision du 15 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Naisey les Granges de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naisey les Granges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les motifs de la décision contestée sont illégaux dès lors que leurs parcelles peuvent être desservies par les réseaux d’alimentation en eaux potable et d’électricité ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 11 avril 2025, la commune de Naisey les Granges, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Naisey les Granges, a été enregistrée le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Devevey pour M. et Mme C et E pour la commune de Naisey les Granges.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2024, Mme C et M. C ont présenté une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de construire deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées et à Naisey les Granges (Doubs). Par une décision du 8 avril 2024, le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Mme C et M. C ont formé un recours gracieux contre ce certificat d’urbanisme négatif, rejeté par une décision du 15 mai 2024. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ». Aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux qui constituent de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux.
4. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a délivré le certificat d’urbanisme négatif contesté aux motifs, d’une part, que la distance entre les réseaux existants et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité, d’eau potable et d’eaux usés « avec un simple branchement », d’autre part, que le projet nécessite la réalisation d’une extension du réseau d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées, et que, par conséquent, « la commune n’est pas en mesure d’indiquer sous quel délai la parcelle sera desservie par les équipements publics nécessaires ».
5. Toutefois, la seule circonstance que le terrain en litige ne soit pas raccordé aux réseaux existants ne suffit pas à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. En application des dispositions citées au point 2, il appartenait au maire de la commune d’informer Mme C et M. C des coordonnées et de l’identité du concessionnaire de service public en charge d’exécuter les travaux de raccordement et, le cas échéant, après avoir accompli les diligences nécessaires, d’indiquer le délai dans lequel le projet pourra être raccordé au réseau. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Naisey les Granges a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. C sont fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qu’ils contestent, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation des décisions contestées.
Sur la demande d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Naisey les Granges procède au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme présentée le 23 février 2024 par Mme C et M. C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Naisey les Granges la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C et M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C et M. C, qui n’ont pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de la commune Naisey les Granges a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction de deux maisons sur les parcelles cadastrées et ainsi que la décision du 15 mai 2024 portant rejet du recours gracieux sont annulées
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Naisey les Granges de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme présentée le 23 février 2024 par Mme C et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Naisey les Granges versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune de Naisey les Granges.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
S. Grossrieder La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2401401
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