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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2409494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, N° 2317444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin 2024, 31 mars 2025 et 19 mai 2025, M. D… et Mme A… G… et M. F… et Mme E… B…, représentés par la SELARL Cheysson Marchadier & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS International Investissement pour l’installation sur la toiture-terrasse d’un hôtel de pare-vues en feuillages artificiels au-dessus des acrotères existant sur un terrain sis 69 bis boulevard Jean Jaurès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils démontrent un intérêt pour agir ; seuls M. et Mme G… ont effectué un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué et ce dernier n’est donc opposable ne s’agissant que d’eux ; en tout état de cause, les recours gracieux et contentieux ont été notifiés de manière régulière ; ils ne sont pas forclos ; l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, l’autorisation étant accordée pour un projet situé 69 bis boulevard Jean-Jaurès alors que le dossier de déclaration préalable concerne un terrain situé au 69 boulevard Jean-Jaurès ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; en effet, il est dépourvu d’une attestation au sens de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; en effet le pare-vue dépasse la hauteur plafond en étant supérieur à un mètre ;
- les conclusions reconventionnelles formées par la SAS International Investissement n’ont pas été formées par mémoire distinct.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 2 mai 2025, la SAS International Investissement, représenté par la SELAFA CMS Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au regard du caractère abusif de leur comportement, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; en effet, les requérants sont forclos, le recours gracieux produit l’ayant été tardivement ; l’existence d’un recours gracieux puis contentieux prouve qu’ils avaient connaissance de cette décision ; ils ne démontrent pas l’existence d’un intérêt pour agir ;
- l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance n°2317444 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’oppose à une nouvelle saisine du tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de la SELARL Cheysson Marchadier & associés, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La SAS International Investissement a déposé le 2 juin 2023 une déclaration préalable pour l’installation sur la toiture-terrasse d’un hôtel de pare-vues en feuillages artificiels, sur un terrain sis 69 boulevard Jean Jaurès à Clichy-la-Garenne. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme G… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 20 août 2023, demeuré sans réponse. M. et Mme G… et M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R*424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, les requérants ont introduit un premier recours devant le tribunal contre l’arrêté contesté le 29 décembre 2023, recours rejeté le 30 avril 2024 par une ordonnance n°2317444. L’exercice de ce premier recours contentieux par l’ensemble des requérants montre qu’ils avaient connaissance de l’arrêté contesté au plus tard le 29 décembre 2023 et a fait courir le délai de recours alors même que la publicité concernant cet arrêté n’aurait pas satisfait aux exigences précitées. Par suite, le second recours introduit le 24 juin 2024, soit plus de deux mois après le premier, est tardif et, en conséquence, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par les requérants doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SAS International Investissement :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. et Mme G… et M. et Mme B… à former un recours contre l’arrêté en litige aurait, dans les circonstances de l’espèce, été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. En tout état de cause, les conclusions de la SAS International Investissement tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros, lesquelles doivent être regardées comme effectuées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ne peuvent qu’être rejetées, ces dernières n’étant pas présentées par un mémoire distinct et ne concernant pas un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS International Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… et M. et Mme B… verseront solidairement à la SAS International Investissement une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS International Investissement au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme A… G… et M. F… et Mme E… B…, à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SAS international Investissement.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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