Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2024, n° 2404493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Bassins d'A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2024, le 10 mai 2024 et le
17 juillet 2024, la société Les Bassins d’A, représentée par Me Cabanes, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes d’Erdre et Gesvres à lui verser une provision de
327 507 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre d’indemnité d’imprévision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dès lors que les crises sanitaire et énergétique, évènements extérieurs et imprévisibles, ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat et que le préjudice subi de ce fait s’élève à 53 103 euros HT pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2020, 137 048 euros HT pour l’année 2021 et 137 356 euros HT pour la période du 1er janvier au 31 août 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 10 juin 2024, la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouxel, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert et en tout état de cause à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Les bassins d’A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de sa qualité pour agir, et en raison de sa tardiveté ;
— l’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable dans son principe, dès lors que les conditions de mise en jeu de la théorie de l’imprévision ne sont pas réunies, comme dans son montant, les sommes demandées n’étant ni vérifiées ni vérifiables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat notifié le 9 janvier 2017, la communauté de communes d’Erdre et Gesvres a délégué à la société ADL Espace Récréa, à laquelle s’est substitué la société Les Bassins d’A, la gestion et l’exploitation de ses deux équipements aquatiques, les Bassins d’Ardéa et les Bassins d’Alphéa, pour une période courant du 1er mars 2017 au 31 août 2022. Par un avenant n°4, non produit à l’instance, les parties ont décidé l’octroi au délégataire d’une indemnité de 335 000 euros HT au titre du manque à gagner lié à la crise sanitaire pour la période du 15 mars 2020 au
31 août 2020. Par sa requête, la société Les Bassins d’A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes d’Erdre et Gesvres à lui verser, d’une part, une provision de190 151 euros HT au titre du bouleversement de l’économie du contrat résultant de la crise sanitaire du
1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, et d’autre part, une provision de 137 356 euros au titre du bouleversement de l’économie du contrat né de la hausse des prix de l’énergie du 1er janvier au 31 août 2022.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
4. D’une part, les éléments produits par la société requérante, à savoir ses bilans 2020, 2021 et 2022 et ses réclamations, ne permettent pas d’établir l’ampleur du déficit d’exploitation né de la crise sanitaire du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence d’une obligation de la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres née du bouleversement de l’économie du contrat résultant de cette crise ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, si les éléments produits par la société requérante montrent qu’elle a été exposée en 2022 à la hausse des prix du gaz et de l’électricité, ils ne sont pas suffisants pour établir la part du déficit d’exploitation qui résulte directement de cette hausse. Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence d’une obligation de la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres née du bouleversement de l’économie du contrat résultant de cette hausse ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, que la société Les Bassins d’A n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres à lui verser une provision à titre d’indemnité d’imprévision.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Les Bassins d’A à ce titre.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Bassins d’A la somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Bassins d’A est rejetée.
Article 2 : La société Les Bassins d’A versera à la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Bassins d’A et à la communauté de communes d’Erdre et de Gesvres.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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