Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 oct. 2023, n° 2202124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202124 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 février 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne portant sur un montant de 1 797,01 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er février au 30 septembre 2017.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur d’instruction dans le traitement de sa demande ;
- elle a déclaré toutes ses ressources ;
- elle a toujours été honnête dans ses déclarations ;
- elle ne remboursera pas la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que Mme A… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge à l’occasion d’une opposition à contrainte dès lors que la décision initiale de demande de remboursement est devenue définitive ;
- à titre subsidiaire que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 février 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue de recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 1 797,01 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse contre la décision ordonnant le reversement de l’indu, conformément aux dispositions citées au point 2. Sous cette condition, le débiteur est recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’appui de l’opposition à contrainte qu’il a formée dans les délais légaux, quand bien même la décision confirmant l’indu prise sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant et liquidant cette créance, serait devenue définitive. La circonstance que le tribunal administratif aurait déjà statué sur une première demande contestant la décision confirmant l’indu ne prive pas l’intéressé du droit de contester le bien-fondé de l’indu à l’appui de l’opposition à contrainte. Le tribunal administratif a seulement l’obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement. S’agissant d’une exception et non d’une fin de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée ne se relève pas d’office par le juge, mais doit être opposée par le défendeur.
Ainsi en l’espèce, alors même que la décision confirmant l’indu de prime d’activité réclamé à Mme A… prise sur son recours administratif préalable obligatoire serait devenue définitive, l’intéressée restait recevable à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales à l’appui de l’opposition à la contrainte émise pour son recouvrement. La fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne à la demande présentée par Mme A… doit, par suite, être écartée.
Sur l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A… a pour origine l’absence de prise en compte concomitante par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de la situation d’étudiante et de salarié de celle-ci. A l’appui de sa requête Mme A… n’invoque aucun élément relatif à la méconnaissance de ses droits mais se contente d’affirmer que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’instruction dans le traitement de sa demande et qu’elle avait toujours déclaré honnêtement ses revenus. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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