Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C…, représentée par Me Hebert-Marchal, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENEDIS à lui verser une somme de 20 900, 80 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute survenue le 29 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS les entiers les dépens.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société ENEDIS en sa qualité de tiers aux travaux réalisés par cette dernière ; elle a chuté à raison d’une planche installée sur le trottoir par la société ENEDIS recouvrant une excavation due à des travaux et destinée au passage des piétons qui s’est soulevée au moment de son passage sous le poids du piéton qui la précédait ;
- il ne saurait lui être reproché un quelconque défaut de vigilance et de prudence, sa chute ayant été provoquée par un manque de sécurité inhérent à la planche destinée au passage des piétons qui ne pouvait être évitée qu’en marchant sur la route ;
- elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 20 900, 80 euros décomposée comme suit :
* 750 euros d’honoraires d’assistance à expertise ;
* 796, 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 4 240 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 1 864, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 1 619, 16 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société ENEDIS, représentée par Me Spano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C… soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la société Oreca soit condamnée à la relever à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme C… était usagère de la voie publique au moment de l’accident ; les travaux étaient parfaitement visibles et matérialisés ; elle doit ainsi être exonérée de toute responsabilité compte tenu de l’imprudence et l’inattention de Mme C… ;
- la planche a été installée par la société ORECA qui était en charge du chantier de sorte que cette dernière doit être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation ;
- aucune indemnisation ne peut être accordée au titre des dépenses de santé actuelles dès lors que la requérante ne produit aucun justificatif des frais engagés, de leur absence de prise en charge par la CPAM ou par un organisme de mutuelle ;
- l’indemnisation du préjudice d’assistance temporaire par tierce personne ne saurait excéder 3 180 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 2 000 euros ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le préjudice d’agrément n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société ORECA, représentée par Me Garcia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C… soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la compagnie Generali soit condamnée à la relever à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Elle fait valoir que :
- Mme C… a chuté en raison d’un manque de prudence et de vigilance ; aucune faute ne saurait lui être reproché ; aucun lien de causalité n’est établi ;
- la compagnie Generali, son assureur, doit être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation ;
- Mme C… ne produit aucun justificatif quant aux dépenses de santé demeurées à sa charge ; elle ne justifie par ailleurs d’aucune assistance d’une tierce personne en lien avec l’accident ; les souffrances endurées ne sauraient être indemnisées à plus de 1 500 euros ; le préjudice d’agrément n’est pas documenté.
Un mémoire a été présenté pour Mme C… le 25 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Par une lettre du 12 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garanties présentées par la société Oreca à l’encontre de son assureur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A… ;
le rapport d’expertise de M. A… déposé au greffe du tribunal le 29 juin 2023 ;
l’ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 1 170 euros et les a mis à la charge de Mme C….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lanciano, substituant Me Hebert-Marchal et représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 29 avril 2021, Mme C… a chuté au niveau du 123 avenue Saint Lambert à Nice. Estimant que sa chute a été causée par une planche installée sur la chaussée, Mme C… a saisi la métropole Nice Côte d’Azur d’une demande préalable indemnitaire. Par décision du 15 décembre 2021, la métropole a invité Mme C… à se rapprocher de la société ENEDIS dès lors que cette planche a été installée dans le cadre de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de cette société. Mme C… a alors sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il désigne un expert. L’expert désigné par ordonnance du 8 mars 2023, a déposé son rapport le 29 juin 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la société à lui verser une somme de 20 900,80 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l’accident survenu le 29 avril 2021.
Sur l’exception d’incompétence :
Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Oreca et dirigées contre la compagnie Generali, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par cette société au titre de ses obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la requérante soutient que la responsabilité sans faute de la société ENEDIS doit être engagée à raison des dommages qui lui ont été causés suite à sa chute occasionnée par une planche posée sur la voie publique pour recouvrir une excavation lors de travaux réalisés pour le compte de la société ENEDIS. Elle se prévaut de sa qualité de tiers au regard des travaux. Toutefois, il est constant que la requérante était usager de la voie publique au moment de l’incident et que la planche constituait un accessoire de cette voie. Par suite, la requérante ne saurait utilement rechercher la responsabilité sans faute de la société ENEDIS à raison de dommages causés à des tiers à un ouvrage public.
En deuxième lieu, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
A supposer que la requérante puisse être regardée comme recherchant la responsabilité de la société ENEDIS pour défaut d’entretien d’un ouvrage public, s’il résulte de l’instruction que Mme C… a chuté le 29 avril 2021 au niveau du 123 avenue Saint Lambert à Nice au moment de son passage sur une planche recouvrant une excavation, la seule attestation de sa sœur, qui la précédait, ne saurait suffire pour établir que cette planche se serait soulevée sous l’effet du poids de cette dernière et aurait causé, pour cette raison, la chute de la requérante. En tout état de cause, la photographie produite révèle la présence d’une plaque nécessaire à la couverture d’une tranchée creusée sur le trottoir afin d’éviter les chutes dans cette excavation et de permettre le passage des piétons. Cette installation provisoire, qui n’avait pas à être fixée au sol, était parfaitement visible et était accompagnée d’une barrière de protection. Par suite, aucun défaut d’entretien ne peut être établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société ENEDIS à raison des dommages résultant de l’accident survenu le 29 avril 2021.
Sur les appels en garantie :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société ENEDIS, son action en garantie doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros à la charge de Mme C….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la société ENEDIS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société ENEDIS, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée en application de cet article par Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la société ENEDIS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros sont mis à la charge de Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la société ENEDIS, à la société ORECA et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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