Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2407507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2024, 9 décembre 2024 et 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la délivrance d’un titre de séjour en cours d’instance démontre que la décision initiale de refus était illégale ;
- seule la saisine du tribunal lui a permis d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’instruction de la demande de titre de séjour est toujours en cours et que M. A… dispose depuis d’une attestation de prolongation d’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la circonstance qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, M. A… ayant obtenu la délivrance d’un titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en 2001, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en a demandé le renouvellement le 14 septembre 2023. Faute de réponse de l’administration, il a, par courrier du 30 août 2024, demandé au préfet de l’Isère qu’il lui communique les motifs du refus de sa demande et a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation de cette décision implicite.
En accordant une carte de séjour à M. A… le 11 février 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a retiré sa décision implicite du 14 janvier 2024 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Schürmann, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que M. A… a été contraint de saisir la juridiction pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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