Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2509920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 5 décembre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1982, est entré irrégulièrement France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Le 15 juillet 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et usage de faux documents. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, qui a perdu son objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. La décision est signée par M. C… E…, directeur de cabinet du préfet, qui a reçu délégation du préfet à cet effet en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. La décision en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D… en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… fait valoir qu’il est entré en France le 1er janvier 2019, qu’il justifie de plus de six années sur le territoire, qu’il y réside habituellement en compagnie de son épouse, Mme A… D…, une compatriote, et de ses trois enfants mineurs respectivement nés en 2017, 2020 et 2024, que ces derniers justifient d’une scolarité continue sur le territoire et d’une bonne intégration, qu’il travaille en qualité de plongeur, métier en tension, au sein d’un Ehpad depuis le mois de février 2024, qu’il maîtrise l’usage de la langue française, qu’il justifie d’une activité bénévole et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et son épouse est de même nationalité dont il n’est pas soutenu qu’elle disposerait d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant fait état de bulletins de salaire au titre des années 2024 et 2025 pour un poste de plongeur et de liens sociaux et professionnels importants, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France alors que son emploi est récent et qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail au titre de cette période. Enfin, si le préfet a mentionné à tort que M. D… était père de deux enfants en lieu et place de trois enfants, cette circonstance, qui relève d’une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour l’obliger à quitter le territoire. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
11. Si M. D… fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français en compagnie de son épouse, Mme A… D…, une compatriote, et de ses trois enfants mineurs respectivement nés en 2017, 2020 et 2024 et que ces derniers justifient d’une scolarité continue sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse disposerait d’un droit au séjour en France, et n’est pas démontré que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions M. D… n’établit pas que la cellule familiale, de même nationalité, ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa décision n’a pas pour conséquence de séparer les enfants de leurs parents, de les empêcher de poursuivre leur scolarité en Algérie.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet en accordant un délai de départ volontaire de trente jours au requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de la requête de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Conseil municipal ·
- Préjudice ·
- Marchés publics ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Littoral ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Inopérant ·
- Nationalité française ·
- Baleine
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Nationalité ·
- Demande
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Location ·
- Action sociale ·
- Professionnel ·
- Travailleur indépendant ·
- Bénéfice ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Incapacité
- Marches ·
- Offre ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Comptabilité analytique ·
- Communauté de communes ·
- Concurrence ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Demande ·
- Lien ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Offre ·
- Métropolitain ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Commande publique ·
- Transport ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.