Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A… D…, représenté par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 24 465 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-renouvellement de son contrat n’a pas été justifié par l’intérêt du service mais en raison de son état de santé afin d’éviter une éventuelle prolongation de son congé de maladie ;
- le non-renouvellement de son contrat est justifié par un motif discriminatoire lié à son état de santé ;
- l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement est à l’origine d’un préjudice de 10 000 euros ;
- la Métropole a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée pour son recrutement ;
- le recours abusif à des contrats à durée déterminée lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 10 000 euros en raison du stress et de l’anxiété découlant de la précarité de sa situation et notamment de la possibilité pour la Métropole de mettre fin à son contrat à chaque date d’échéance ;
- il a également subi un préjudice financier dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une indemnité de licenciement à laquelle il aurait eu droit en cas de rupture de son contrat et qui s’évalue à 4 465 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de faute ;
- les préjudices sont incertains.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme C… B…, veuve D…, a déclaré reprendre l’instance introduite par M. D…, décédé le 12 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gimenez, représentant Mme B…, veuve D…,
- et les observations de Me Mer, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été recruté par des contrats successifs à durée déterminée en qualité d’éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er juillet 2014. Par décision du 7 avril 2021, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de ne pas reconduire son dernier contrat. Estimant avoir été employé par une succession abusive de contrats à durée déterminée, M. D… demande au tribunal la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une indemnité de 24 465 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de reconduction de son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ». Aux termes de l’article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». L’article 3-3 de cette loi prévoit que, dans certains cas, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels, les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans et à l’issue de cette durée, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
En premier lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat, un refus de renouvellement ne peut être justifié par des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été placé en congé de maladie à compter du 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et qu’en raison de son indisponibilité pour assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Un tel motif tiré de la nécessité de Montpellier Méditerranée Métropole de pourvoir effectivement au remplacement d’un fonctionnaire absent ne peut être regardé comme étranger à l’intérêt du service ni comme constituant une discrimination illégale à raison de l’état de santé de M. D…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que Montpellier Méditerranée Métropole aurait commis une faute en prenant une décision étrangère à l’intérêt du service et discriminatoire en raison de son état de santé.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… a été recruté dans l’un des cas prévus à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 qui lui donnait droit au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.
En troisième lieu, le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021, soit sur une période de sept ans, M. D… a été recruté de manière continue sur le fondement des dispositions des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, afin soit de faire face à un accroissement de l’activité, soit de pourvoir un emploi vacant n’ayant pas pu l’être immédiatement dans les conditions statutaires, par quarante et un arrêtés du président ou du vice-président de Montpellier agglomération puis de Montpellier Méditerranée Métropole pour exercer les fonctions d’éducateur des activités physiques et sportives. Si les motifs du recrutement répondaient dans les premiers temps à une raison objective, le renouvellement de ces contrats intervenu sans aucune interruption, pendant une durée de sept ans via quarante et un arrêtés sur les mêmes fonctions, pour lequel l’administration en défense ne se prévaut d’aucune particularité impliquant des difficultés de recrutement, révèle, contrairement à ce que soutient la métropole, un recours abusif aux contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, la métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le préjudice financier subi par M. D… doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l’espèce : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». Et en vertu des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
Il résulte de l’instruction que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d’une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure ni les indemnités pour travaux supplémentaires ni les autres indemnités accessoires, s’élève en l’espèce à la somme de 1 275,71 euros, montant sollicité par M. D… et non contesté par la métropole. Eu égard aux sept années durant lesquelles M. D… a exercé ses fonctions au sein de l’agglomération de Montpellier devenue métropole de Montpellier, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier, auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à sept fois la moitié de la rémunération de base, soit la somme de 4 465 euros.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant en condamnant la Montpellier Méditerranée Métropole à lui allouer une somme globale de 2 000 euros en réparation desdits préjudices.
Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole de Montpellier est condamnée à verser à M. D… la somme de 6 465 euros, somme portant intérêts à compter du 7 juillet 2021, date de réception de la réclamation préalable, les intérêts étant capitalisés à compter du 7 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, partie perdante, le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Montpellier Méditerranée Métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser 6 465 euros à Mme B…, ayant-droit de M. D…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021. Les intérêts échus à la date 7 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à Mme B…, ayant droit de M. D…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, ayant droit de M. A… D…, et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. Doumergue
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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