Rejet 25 juin 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024, N° 2305512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023, 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée « Esperanza », représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a résilié le bail de construction dont elle était bénéficiaire pour l’édification d’un bâtiment à usage de commerce de restauration sur les parcelles cadastrées section AR n° 241 et n° 244 situées au n° 1240 avenue de la mer, au lieudit « Le Robinson » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les articles III, IV et XI du contrat de bail à construction signé le 16 novembre 2010 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2025 et 12 mai 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, aucun des moyens n’étant fondés et à la mise à la charge de la société à responsabilité limitée « Esperanza » de la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, le terrain d’assiette du bail à construction appartement au domaine privé communal ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2010, la commune de Mandelieu-la-Napoule a conclu avec la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Esperanza » un bail à construction, pour une durée de 40 ans, en vue d’y édifier un bâtiment à usage de commerce de restauration sur les parcelles cadastrées section AR n° 241 et n° 244 situées au n° 1240 avenue de la mer, au lieudit « Le Robinson ». Saisi par la SARL Esperanza dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune de Mandelieu-la-Napoule, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a, par une ordonnance du 20 octobre 2023, transmis une question préjudicielle aux fins de déterminer si le terrain d’assiette du bail à construction conclu entre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SARL Esperanza le 16 novembre 2010 appartenait au domaine public ou au domaine privé de la commune. Par une décision n° 2305512 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a considéré que le terrain d’assiette du bail à construction appartenait domaine privé de la commune. Par la présente requête, la SARL Esperanza demande au Tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a résilié ledit bail.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. La juridiction administrative est également compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
3. En l’espèce, les parcelles sur lesquelles porte le bail à construction conclu le 16 novembre 2010 entre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SARL Esperanza appartiennent au domaine privé de la commune, et ce contrat ne comporte aucune clause justifiant que, dans l’intérêt général, ce bail relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 portant résiliation dudit bail à construction ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
4. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Esperanza est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Esperanza et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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