Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2400803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 29 octobre 2024, la SAS Collecte Valorisation Energies Déchets (Coved SAS), représentée par Me Cattan Derhy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2023-1062361-009 du 28 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale des Yvelines a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B… A… de la société SEPUR à la société COVED SAS ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société SEPUR une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision attaquée qui lui fait grief ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 2.1 de l’avenant n° 67 à la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD) dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’examen du taux d’affectation de M. A… au marché attribué à la société qui doit, en outre, s’évaluer à 53,57 % ;
- l’inspecteur du travail n’a pas vérifié quelles étaient les fonctions exercées par M. A… au sein de la société SEPUR et la décision attaquée autorise ainsi le transfert de M. A… en qualité de chef d’équipe et méconnaît les stipulations du cahier des clauses administratives particulières qui prévoient le transfert du contrat de travail de M. A… en qualité de chauffeur poids lourds ;
- les informations relatives au mandat syndical exercé par M. A… portées à sa connaissance d’une part, et à l’inspection du travail d’autre part, sont contradictoires et n’ont ainsi pas permis à l’inspecteur du travail de vérifier l’absence de lien entre le transfert de son contrat de travail et son mandat syndical ;
- l’inspecteur du travail n’a pas vérifié que la société SEPUR avait informé et consulté son comité social et économique sur la perte du marché public de collecte de déchets ménagers et assimilés attribué par l’Établissement Public Territorial Est Ensemble et le transfert des contrats de travail conformément à l’article 3-2 de l’avenant 67 à la convention collective du 8 décembre 2020 de la CCNAD ;
- l’absence de lien entre le transfert du contrat de travail de M. A… et son mandat syndical n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société est dépourvue d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la société SEPUR, représentée par Me Courpied-Baratelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SEPUR soutient que les moyens soulevés par la société COVED SAS ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cattan Derhy, représentant la société COVED SAS, et de Me Pierre, représentant la société SEPUR.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du renouvellement par l’établissement public territorial Est Ensemble du marché de prestations de collecte de déchets ménagers et assimilés, la société COVED SAS a notamment remporté le lot n°1 de collecte en porte-à-porte sur les communes de Bobigny, Pantin et Le Pré-Saint-Gervais et le lot n° 4 de collecte en borne d’apport volontaire sur toutes les communes d’Est Ensemble, antérieurement exécuté par les sociétés Suez, Veolia et SEPUR. Par une demande du 28 septembre 2023, la société SEPUR a demandé l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. B… A…, salarié protégé, vers la société COVED SAS, en application des stipulations de la convention collective nationale des activités du déchet. Cette autorisation lui a été accordée par une décision du 28 novembre 2023 de l’inspecteur du travail de l’unité départementale des Yvelines. Par la requête visée ci-dessus, la société COVED SAS demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la procédure de transfert :
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : / (…) / 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; / (…) ».
Il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que le comité social et économique (CSE) devrait être consulté préalablement à la demande d’autorisation de transférer le contrat de travail d’un salarié protégé. En outre, si ces dispositions imposent la consultation du CSE en cas de modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de transfert d’activité, les irrégularités de la procédure suivie pour le transfert partiel d’entreprise ou d’établissement sont sans incidence sur la légalité de la décision autorisant le transfert d’un salarié protégé qui est compris dans ce transfert partiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écartée comme inopérant.
En ce qui concerne le bien fondé du transfert :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » D’autre part, aux termes de l’article L. 2414-1 de ce code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé en vertu de stipulations conventionnelles, de vérifier, en premier lieu, le caractère transférable du contrat de travail du salarié concerné, par une appréciation de la valeur probante des diverses pièces fournies par l’employeur d’origine et le nouvel employeur, en second lieu, de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
S’agissant du caractère non transférable du contrat de travail de M. A… :
Aux termes de l’article 2 de l’avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public, à la convention collective nationale des activités du déchet : « Personnels concernés / Le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu’ils sont : / – positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD ; / et, / – affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. / (…) / Le temps d’affectation ne peut être diminué des absences assimilées à du temps de travail mais également des absences pour accident du travail, maladie professionnelle ou non, ainsi que de l’absence liée à un congé parental et les absences en qualité de permanent syndical en application de l’article 5-2-3 de la convention collective. En aucun cas, les absences liées aux mandats des représentants du personnel, les heures de formation, les congés payés et les jours de réduction du temps de travail ne peuvent impacter le temps d’affectation. / 2.1. Salariés affectés partiellement au marché transféré / Pour le personnel remplissant les conditions définies à l’article 2 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s’apprécie en équivalent temps plein. La notion d’équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d’affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d’affectation s’apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché. /Les entreprises appliquent ensuite les règles d’arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50. / Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s’effectue par ordre décroissant du temps d’affectation moyen annuel sur le marché. / Dans les cas où des salariés présenteraient un taux d’affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré. / Pour les salariés suivants, à défaut de pouvoir définir leur temps d’affectation au marché par équivalent temps plein, le nombre de salariés transférés s’appréciera selon les modalités suivantes : / (…) / En cas d’allotissement du marché initial, l’ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables dès lors que le personnel remplit les conditions définies à l’article 2 ».
Il résulte de ces stipulations, que parmi les salariés positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD, seuls ceux affectés au marché initial durant les neuf mois précédant la reprise du marché sont transférables. Le nombre et le choix des salariés transférables se détermine au regard de la durée du travail accomplie par chacun d’eux sur le marché initial. En cas d’allotissement du marché initial, il revient à l’ancien titulaire du marché de répartir les salariés transférables par lot selon ces critères.
Selon les termes de la décision attaquée, l’inspecteur du travail a estimé que le contrôle du coefficient, du temps de travail et du taux d’affectation de M. A… au lot de collecte des déchets ménagers de la communauté d’agglomération Est Ensemble au regard des stipulations de l’article 2, complété par l’article 2.1 de l’avenant n° 67 de la convention collective précité permettait de regarder les conditions de transfert de son contrat de travail à la société COVED SAS comme remplies. Si la société requérante soutient que la confrontation des feuilles de tournée relatives à la collecte de déchets sur la commune de Bobigny produites par la société SEPUR pour la période courant d’octobre 2022 à juin 2023 et les bulletins de salaire de M. A… pour la même période montrent que ce dernier n’effectuait pas l’ensemble de son temps de travail sur cette tournée, elle n’a toutefois pas tenu compte des heures passées par le salarié dans l’exercice de ses fonctions syndicales qui, conformément aux stipulations du dernier alinéa de l’article 2 de l’avenant n° 67 à la convention collective précité, ne doivent pas être décomptées du temps de travail pour apprécier le temps d’affectation du salarié. Ce décompte des heures, produit en défense, permet d’établir que M. A… effectuait l’ensemble de son temps de travail sur le circuit de collecte des déchets de la commune de Bobigny relevant du lot n° 1 du marché public remporté par la société requérante. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de l’insuffisance des vérifications effectuées par l’inspecteur du travail concernant le temps de travail de M. A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de l’avenant n° 67 à la convention collective nationale des activités du déchet.
S’agissant du caractère discriminatoire du transfert :
D’une part, si le tableau communiqué par la société SEPUR à la société requérante en pièce jointe d’un courriel en date du 19 juin 2023 désigne M. A… comme membre titulaire de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de l’entreprise, la détention d’un tel mandat de représentation a toutefois été démentie par l’intéressé et la société SEPUR lors de leurs entretiens menés par l’inspecteur du travail. Le procès-verbal des élections au comité social et économique de la société SEPUR concernant les ouvriers et employés de l’entreprise en date du 17 mars 2021 ne fait d’ailleurs pas apparaître M. A… en qualité d’élu. Ainsi, en retenant, dans la décision attaquée, que M. A… exerçait des fonctions de représentant de section syndicale et défenseur syndical, l’inspecteur du travail s’est prononcé au regard des mandats effectivement détenus par le salarié et n’a ainsi pas entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation à cet égard.
D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le transfert du contrat de travail de M. A… de la société SEPUR vers la société requérante présenterait un lien avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale de ce salarié. La circonstance que M. A… a déposé un recours contre la société SEPUR devant le conseil des Prud’hommes le 30 octobre 2023 afin de condamner la société à lui verser les rémunérations correspondant aux fonctions de chef d’équipe pour la période courant du 1er juin 2018 au 30 septembre 2023 est sans rapport avec les mandats de représentation exercés par l’intéressé au sein de cette entreprise.
S’agissant de la nature de l’emploi occupé par M. A… :
La société requérante soutient que la décision attaquée a pour effet, compte tenu de l’avenant à son contrat de travail du 11 juin 2018, signé par M. A…, d’autoriser le transfert de son contrat de travail en qualité de chef d’équipe en méconnaissance du cahier des clauses administratives particulières le désignant comme chauffeur poids lourds. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des feuilles de tournée relatives à la collecte de déchets sur la commune de Bobigny produites par la société SEPUR pour la période courant d’octobre 2022 à juin 2023 et les bulletins de salaire de M. A… pour la même période ainsi que de la décision attaquée, que ce salarié a toujours exercé ses fonctions au sein de la société SEPUR en qualité de chauffeur poids lourds et qu’il a lui-même admis, lors d’un entretien conduit par l’inspecteur du travail le 7 novembre 2023 après que ce dernier a été avisé de cet avenant du 11 juin 2018, qu’il n’a jamais exercé de fonctions d’encadrement au sein de la société SEPUR et n’a fait valoir cet avenant devant la société COVED SAS qu’afin d’envisager une évolution professionnelle au sein de cette nouvelle société. Dans ces conditions, et en tout état de cause s’agissant d’une décision qui n’a pas expressément autorisé le transfert du contrat de travail de M. A… en qualité de chauffeur poids-lourds, les moyens soulevés par la société COVED SAS tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance du cahier des clauses administratives particulières ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la DRIEETS, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société COVED SAS ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société SEPUR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société COVED SAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société COVED SAS la somme de 1 800 euros à verser à la société SEPUR au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société COVED SAS est rejetée.
Article 2 : La société COVED SAS versera la somme de 1 800 euros à la société SEPUR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société COVED SAS, à la société SEPUR, au ministre du travail et des solidarités et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Action sociale ·
- Administrateur provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Comités ·
- Litige ·
- Cessation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Périmètre ·
- Refus ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Fonds de dotation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Partie ·
- Commune ·
- Accord (ce) ·
- Mission ·
- Côte
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Déficit ·
- Imposition ·
- Jetons de présence ·
- Revenu imposable ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Action publique ·
- Délai ·
- République ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Cuba ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Nationalité
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Exception ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.