Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2304293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 27 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 18 854,20 euros ;
2°) d’enjoindre la remise totale voire partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… indique être de bonne foi et explique les circonstances exceptionnelles ayant conduit son mari à devoir se rendre à plusieurs reprises en Algérie à la suite du décès de sa mère alors que leur situation les a conduits à devoir solliciter l’aide d’amis et de membres de la famille. Dans le dernier état de ses écritures, elle revendique le bénéfice du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de M. B…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, lequel déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… et son mari sont allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis avril 2019. A la suite d’un contrôle de cohérence réalisé, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme C…, le 31 juillet 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant total de 18 854,20 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. La contestation assortie d’une demande de remise qu’elle a formulée le 28 septembre 2023 a fait l’objet, après avis de la commission départementale des indus RSA, d’une décision de rejet par la présidente du conseil départemental de l’Oise en date du 13 octobre 2023. Mme C… doit être regardée comme en demandant l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, Mme C… soutient, d’une part, que son mari a dû se rendre à plusieurs reprises en Algérie pour participer aux obsèques de sa mère et régler une succession difficile. Toutefois, en application des dispositions susmentionnées, auxquelles aucune circonstance exceptionnelle ne saurait permettre de déroger, Mme C… qui était tenue de déclarer les dates et motifs du séjour à l’étranger de son mari dès lors que sa durée en a excédé trois mois, ne pouvait percevoir le RSA que pour les seuls mois civils complets de leur présence sur le territoire. En l’espèce, au cours de la seule année 2022, M. C… a fait 4 séjours en Algérie pour une durée totale de 204 jours.
7. En troisième lieu, Mme C… soutient que les sommes retenues par le président du conseil départemental de l’Oise correspondent à des prêts consentis par des membres de la famille ou des proches à la suite des difficultés auxquelles son couple était confronté, à la suite de la cessation de leurs activités professionnelles. Elle se prévaut d’attestations de ses proches pour en justifier. Toutefois, ces attestations ne précisent aucune durée, ni taux, ni modalité de remboursement permettant de les considérer comme des prêts. Enfin Mme C… ne justifie d’aucun remboursement et pas davantage de la nature des autres sommes créditées sur ses comptes. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, à savoir 177 717 euros entre 2020 et 2023, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressée, le président du conseil départemental de l’Oise a pu légalement qualifier ces sommes de revenus et les intégrer à ses ressources pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme C….
8. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
10. Si Mme C… fait valoir son « droit à l’erreur » en application des dispositions précitées, une décision de récupération d’indu ne constitue toutefois pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que l’indu de RSA en litige, dont le montant n’est pas contesté, est fondé dans son principe.
Sur les conclusions en remise ou modération :
12. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
15. D’une part, Mme C… ne conteste pas avoir eu connaissance de la notice explicative portant sur les déclarations trimestrielles de ressources, laquelle précise que les loyers perçus en font partie. Par conséquent, elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ces revenus. D’autre part, à supposer même qu’elle soit de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, elle ne se trouve pas dans une situation de précarité, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise en tant qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et qu’elle rejette la demande de remise de cette dette. Elle n’est pas non plus fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
17. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont rejetées, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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