Annulation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 16 mai 2023, n° 2114535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat interdépartemental pour l' assainissement de l' agglomération parisienne ( SIAAP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de prendre en charge les frais médicaux correspondants et de fixer à 40% son taux d’invalidité permanente partielle ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée en l’absence de médecin spécialiste de sa pathologie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune enquête portant sur la toxicité des eaux usées n’a été menée ;
— cette décision constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service ;
— il est victime d’une discrimination en raison de son état de santé ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a été prise que dans l’intérêt économique du SIAAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal de 1ère classe, employé par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, SIAAP, comme opérateur à la station d’épuration de La Briche depuis le 26 février 2001, a sollicité, le 15 avril 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service du lymphome B de type folliculaire qui lui a été diagnostiqué le 17 novembre 2017. Ses principales missions consistaient alors à assurer la surveillance et le bon fonctionnement de l’usine de traitement des eaux usées, procéder au nettoyage des équipements et au dégrillage des gros déchets, participer au traitement des sables récupérés dans le réseau et à la réception des camions de vidange des fosses septiques et de participer aux rondes d’exploitation. Après consultation de la commission de réforme, qui a rendu un avis partagé, le SIAAP a rejeté sa demande par un courrier du 12 avril 2021. L’intéressé a alors formé un recours gracieux, également rejeté par le SIAAP par une décision du 11 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2021, ensemble la décision du 11 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () V.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité qui résulte des tableaux de maladie professionnelle annexés au code de la sécurité sociale, et que, par ailleurs, cette imputabilité n’est pas admise par l’administration, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve que cette pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition d’un agent public ou d’un fonctionnaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition de cet agent ou de ce fonctionnaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
4. En l’espèce, M. A demande la reconnaissance de l’imputabilité au service du lymphome B de type folliculaire qui lui a été diagnostiqué le 17 novembre 2017, alors qu’il occupait, depuis plus de seize ans, l’emploi d’opérateur à la station d’épuration des eaux usées de La Briche et était en particulier affecté à des tâches d’exploitation (nettoyage des équipements, dégrillage des gros déchets, traitement des sables et réception des camions de vidange des fosses septiques), durant lesquelles il était quotidiennement exposé aux eaux usées et aux émanations de celles-ci. Il ressort du rapport du 18 décembre 2018 du médecin spécialiste en toxicologie du Centre antipoison de Paris, que les effets cancérogènes des pesticides présents de manière habituelle dans les eaux usées, et du trichloroéthylène, solvant dont la présence est probable dans ces mêmes eaux, sont généralement des effets sans seuil de dose et que le lymphome dont souffre le requérant est, en l’absence de facteur de risque extra-professionnel identifiable, lié à son exposition habituelle à ces agents pathogènes dans le cadre de ses fonctions. L’expert en cancérologie, qui a remis son rapport d’expertise à la commission de réforme, a émis un avis identique et a préconisé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A. Si le SIAAP soutient que l’exposition du requérant à ces agents pathogènes n’est pas caractérisée, car il était peu exposé aux eaux usées dans le cadre de ses fonctions, qu’il portait un équipement de protection lorsqu’il était en contact avec les eaux usées et que les mesures de concentration du trichloroéthylène dans l’air et dans les rejets aqueux de la station, réalisées à partir de prélèvements en novembre et décembre 2019, ont démontré que cette substance n’était présente qu’à une très faible quantité, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note adressée par l’administration au médecin expert désigné par la commission de réforme que M. A réalisait quotidiennement, et durant plus de deux heures, des tâches de nettoyage, d’entretien et de manutention qui étaient susceptibles de provoquer un contact avec les eaux usées. En outre, si l’administration se prévaut de ce que les agents portent, depuis 2018, des masques ventilés, elle n’apporte aucune précision sur les équipements de protection antérieurs à cette date. Par ailleurs, si le SIAAP soutient que le caractère pathogène des effluents n’est pas démontré au regard des analyses de l’air et des rejets aqueux menées dans la station de La Briche, il ressort des pièces du dossier que les analyses de la présence de trichloroéthylène dans l’eau ne sont qu’indicatives et que la concentration de pesticides dans les rejets aqueux n’a fait l’objet d’aucune analyse. Enfin, si le SIAAP affirme en défense que cette pathologie est en réalité liée à l’emploi par le requérant de solvants contenant du trichloréthylène dans son précédent emploi d’opérateur nettoyage de pièces d’engins de chantier entre 1989 et 1995, aucune précision ni justification n’est apportée sur la nature des solvants qu’il utilisait alors et sur le lien avec la pathologie qu’il lui a été diagnostiquée 22 ans après la fin de ces fonctions. Dans ces circonstances, au regard des rapports des deux médecins spécialistes en toxicologie et en oncologie, il existe, au vu des données admises de la science, une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur ait été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle. En outre, le SIAAP ne conteste pas l’évaluation du médecin expert, qui a estimé que l’affection du requérant entraîne une invalidité dont le taux est supérieur à 40%. Dès lors, M. A est fondé à prétendre à l’annulation des décisions du 12 avril 2021 et du 11 juin 2021, par lesquelles le SIAAP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 12 avril et du 11 juin 2021 par lesquelles le SIAAP a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général du SIAAP reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de M. A et prenne en charge les frais médicaux y afférents. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIAAP une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 avril 2021 et du 11 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du SIAAP de reconnaître l’imputabilité au service du Lymphome de type B dont souffre M. A et de prendre en charge les frais médicaux correspondants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SIAAP versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgenas, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
L. LAFORET
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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