Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2417130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… D… et Mme C… A… épouse D…, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre la décision du 28 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. D… un visa de long séjour en qualité de scientifique-chercheur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 6 janvier 2026, M. D… et Mme A… épouse D… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Au vu de l’état du dossier, M. D… et Mme A… épouse D… ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 6 janvier 2026, adressé à leur conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et dont il a été accusé réception le 8 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. D… et Mme A… épouse D… doivent, en vertu des dispositions précitées, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D… et Mme A… épouse D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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