Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503053 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vacher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Angers a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angers de la réintégrer dans ses effectifs à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser son traitement, de reconstituer ses droits à avancement et à la retraite à compter du 29 janvier 2025 dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en ce que la privation de rémunération est supérieure à un mois et dès lors que la décision attaquée va la priver de ses revenus et va la placer dans une situation de précarité eu égard aux nombreuses charges qu’elle doit assumer ; elle se trouve en outre très affectée par cette situation alors que son recours en annulation ne pourra pas être examiné avant que la décision ait produit tous ses effets ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les droits de la défense ont été méconnus en lui interdisant malgré sa demande et celle de son avocat, d’accéder à sa messagerie professionnelle dans le but de produire des courriels démontrant sa bonne foi ;
* elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a fait l’objet d’un report de séance en raison de l’absence de son président ce qui n’est pas une hypothèse prévue par les dispositions de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son rôle dans le suivi puis les conditions du retrait d’un projet de location de mini-bus présenté dans le cadre du budget participatif, alors qu’elle n’en était pas chargée à l’origine et que son supérieur hiérarchique a expressément considéré qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts et a validé la liste des projets à soumettre au vote alors qu’elle a été informée tardivement de la volonté communale de ne pas présenter ledit projet ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans le but de lui imputer la responsabilité du mécontentement des habitants du quartier face à ce choix exclusivement politique de refus de financement dudit projet, puisque d’autres projets similaires ont été acceptés par des budgets participatifs dans d’autres collectivités ;
* les autres faits reprochés (usage intempestif de sa messagerie professionnelle pour contacter un réseau de parents élus et l’école de son fils, envoi de courriels pendant son congé maladie et ouverture de plusieurs adresses courriels) ne sont pas matériellement établis ou d’une importance très relative au regard de la sanction prise ;
* la sanction est manifestement disproportionnée notamment en ce que le principal reproche quant à son rôle moteur dans le mécontentement des habitants d’un quartier et l’exposition de la collectivité dans un débat public est erroné ;
* les actions de la collectivité, qui a maintenu la suspension de ses fonctions au-delà de la durée de quatre mois et lui a coupé l’ensemble de ses accès professionnels alors qu’elle a dû occuper des fonctions hiérarchiques supérieures génératrices de tensions managériales constituent la volonté de la collectivité de lui nuire dans un contexte de harcèlement qui n’a que trop duré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que, si Mme B affirme que la décision contestée la place dans une situation financière difficile, elle n’en justifie aucunement en ne fournissant pas sa déclaration d’impôt sur le revenu, seul document à même de permettre d’apprécier globalement les ressources de l’intéressée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête n° 2502981 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 07 mars 2025 à 09h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Vacher représentant Mme B,
— et les observations de Me Boucher, représentant la commune d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, animatrice territoriale chargée de mission participation citoyenne à la commune d’Angers, sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code précité : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »
4. Aux termes de la décision attaquée, il est reproché à Mme B d’avoir sciemment manqué à son devoir d’impartialité en se plaçant délibérément en situation de conflit d’intérêt en soutenant, dans le cadre du budget participatif, un projet porté par son compagnon et en communiquant à ce dernier sans le respect des consignes de sa hiérarchie, le rejet de son projet ce qui a conduit à provoquer de graves tensions entre l’association et la collectivités suscitant une campagne diffamatoire envers les élus, relayée par la presse locale, d’avoir manqué à son devoir de réserve en utilisant sa messagerie professionnelle à des fins militante en appelant à la mobilisation contre une réforme gouvernementale.
5. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la requérante, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Angers a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angers, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angers présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Angers.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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