Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 19 juillet 2024, le dernier non communiqué, M. C B, demande au tribunal d’annuler les délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 07-20230414 relative au vote des taux d’impôts directs locaux et de la TEOM 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023 et n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD et au vote du budget primitif 2023.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de contribuable ;
— le lien entre les délibérations attaquées est suffisant ;
— la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 relative au débat et au rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023 est illégale dès lors que la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— le suppléant ne doit réaliser que les actes ou opérations dont l’accomplissement s’impose à lui et qui ne peuvent raisonnablement attendre la fin de l’empêchement ;
— cette illégalité de la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 entraîne l’illégalité des délibérations attaquées ;
— les délibérations contestées et le rapport d’orientations budgétaires ne mentionnent pas la revalorisation des bases locatives qui entraîne une augmentation des recettes fiscales ;
— cette omission porte atteinte au devoir d’information des élus communautaires notamment sur la situation financière de la CASUD ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de sincérité budgétaire et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont inexistants au sein du rapport d’orientations budgétaires alors qu’il s’agit d’informations obligatoires devant y figurer en vertu du 2° du 1 de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants du rapport d’orientations budgétaires ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget concerné, en violation des dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport d’orientations budgétaires ne mentionne pas les éléments exigés sur la rémunération prévus par le 2° du B de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les élus communautaires ont donc été privés des informations nécessaires tant en termes de complétude que de sincérité pour exercer effectivement par la suite leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget ;
— il n’était nullement nécessaire d’augmenter le taux d’imposition (part EPCI) de la taxe foncière sur le bâti au regard de l’excédent important encaissé par la CASUD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B ;
— elle est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les délibérations contestées ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la Constitution, notamment son article 47-2 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 07-20230414 relative au vote des taux d’impôts directs locaux et de la TEOM 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023 et n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD et au vote du budget primitif 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 relative au débat et au rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023 :
S’agissant de l’incompétence du signataire de la convocation du 17 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () ». L’article L. 2121-12 de ce code prévoit pour les communes de 3 500 habitants que : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». L’article L. 2122-17 du code précité dispose que : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Selon l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 5211-2 dudit code : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
3. En l’espèce, la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 a été signée par le premier vice-président de la CASUD, M. A, avec la mention expresse « pour le président absent ». Il ressort des pièces du dossier que le président de la CASUD était empêché de signer cette convocation en raison d’un déplacement professionnel le matin sur la commune de Saint-Denis où il s’est entretenu avec le ministre chargé des outre-mer. La circonstance qu’il ait signé le même jour une convocation pour le conseil municipal de la commune du Tampon, si elle est de nature à établir que le président de la CASUD n’était pas empêché durant une partie de ce jour-là, ne saurait constituer la preuve qu’il n’était pas empêché pour la totalité de la journée du 17 février 2023. Par ailleurs, la signature, le 17 février 2023, de la convocation à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 par le premier vice-président de la CASUD a permis de respecter le délai de convocation de 5 jours prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et était ainsi nécessaire à la bonne marche de la CASUD. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette convocation a été signée par une personne incompétente qui ne devait accomplir que les actes indispensables à la bonne administration de la collectivité et que cette illégalité de la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 entraînerait l’illégalité des délibérations attaquées.
S’agissant du caractère incomplet du rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. ()« . L’article D. 2312-3 dudit code dispose que : » A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : / 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. / 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : / 1° A la structure des effectifs ; / 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; / 3° A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. / Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. () « . Aux termes de l’article L. 5211-36 du même code : » Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. / Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s’appliquent qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. ()".
5. L’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. () / II – Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement. () / Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. () / La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. / III – Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2311-9 du même code : « En application de l’article L. 2311-3, la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d’engagement. / Chaque autorisation de programme ou d’engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. / Les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives. /Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d’équipement versées à des tiers. »
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. M. B soutient que les délibérations attaquées et le rapport sur les orientations budgétaires ne mentionnent pas la revalorisation des bases locatives prévue par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 qui est susceptible d’entraîner une augmentation des recettes fiscales. Toutefois, le chapitre 73 « Impôts et taxes » du rapport précité mentionne que le montant des impôts et taxes est en croissance sur toute la période et son tableau des recettes montre qu’il est passé de 38 449 000 euros au budget définitif de 2021 à 40 700 000 euros au budget de 2023. Selon ce tableau, cette augmentation touche la taxe d’habitation (TVA à partir de 2021), la contribution foncière d’entreprise (CFE), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la TASCOM, la CVAE, la taxe foncière non bâti et l’IFER. Elle n’est ainsi pas essentiellement liée à la revalorisation des bases locatives. Par ailleurs, la CASUD fait valoir que cette revalorisation impacte principalement la TEOM dans la mesure où elle ne percevait pas de taxe foncière jusqu’alors. Sur ce point, l’annexe financière du rapport sur les orientations budgétaires et ce rapport font état dans le tableau des recettes précité, d’une augmentation de la TEOM, laquelle est passée de 18 916 000 euros en 2022 à 20 505 000 euros en 2023. Par suite, cette omission n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens des délibérations attaquées et n’a pas, par elle-même, privé les conseillers communautaires d’une garantie dès lors qu’ils ont été suffisamment informés sur l’augmentation des recettes fiscales de la CASUD comme dit précédemment. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information de ces conseillers doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. ». Aux termes de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».
9. Si M. B soutient que le rapport sur les orientations budgétaires est entaché d’une erreur de fait en raison de l’absence de comptabilisation de recettes importantes tirées notamment de la revalorisation des bases locatives en 2023, cette augmentation des valeurs locatives porte essentiellement sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ainsi qu’il a été dit au point 7, et alors que ledit rapport et la délibération n° 12-20233014 relative au budget principal de la CASUD font état de l’augmentation des recettes fiscales dont celle de la TEOM. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de la violation du principe de sincérité budgétaire prévu à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et du 1° du A de l’article D. 2312-3 du même code doivent être écartés. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre des délibérations attaquées, une violation du principe constitutionnel de sincérité budgétaire, qui s’applique aux seules lois de finances ni de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui n’ouvrent qu’un droit ayant vocation à être exercé par le Parlement dans l’intérêt des citoyens et non un droit directement exercé par les citoyens eux-mêmes.
10. En vertu du 2° du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur les orientations budgétaires doit présenter, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire de la CASUD aurait décidé d’approuver des autorisations de programme. D’ailleurs, la délibération contestée n° 09-20230414, ne porte que sur la mise à jour des autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement sur le budget principal 2023. Cette délibération se réfère à une délibération n° 17-20220923 du 23 septembre 2022 ayant approuvé la mise à jour d’AP qu’elle liste et précisent que pour tenir compte de l’avancement des projets, il y a lieu d’ajuster et de mettre à jour à nouveau les AP. Dès lors, le rapport sur les orientations budgétaires n’avait pas à comporter d’information sur des autorisations de programme ni sur leur mise à jour, une telle obligation d’informations sur ces dernières n’étant pas prévue par le 2° du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
11. Le moyen tiré de ce que les éléments manquants du rapport d’orientations budgétaires ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport sur les orientations budgétaires comprend une partie sur la politique des ressources humaines donnant des informations sur les facteurs de hausse de la masse salariale impactée par plusieurs décisions en matière de pouvoir d’achat portant sur la prime d’inflation, la revalorisation du point d’indice, l’augmentation du régime indemnitaire de la catégorie C, la revalorisation du SMIC et du minimum de traitement dans la fonction publique. Il indique le relèvement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de 83 agents de catégorie C et l’instauration du télétravail pour l’ensemble des postes « télétravaillables ». Ce rapport comporte également des informations sur l’évolution depuis 2019 des effectifs du personnel qui représente une masse salariale de 13 millions d’euros pour 2023, soit 4% d’augmentation et sur les charges de personnel dont le recrutement de 12 postes prévus en 2023 ainsi que sur les avantages en nature qui sont limités aux véhicules de fonction attribués aux emplois fonctionnels. Le rapport sur les orientations budgétaires donne aussi des indications sur la quotité de temps de travail en fonction de leur catégorie. S’il ne donne pas d’information sur les nouvelles bonifications indiciaires et les heures supplémentaires, ces omissions n’ont pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens des délibérations attaquées et n’ont pas, par elle-même, privé les conseillers communautaires d’une garantie dès lors que les élus ont pu se prononcer en connaissance de cause, appréhender le contexte ainsi que comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et mesurer les implications de leurs décisions et alors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 portant sur le débat d’orientations budgétaires que les conseillers communautaires auraient posé des questions à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de ce rapport au regard des dispositions du 2° du B de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
S’agissant de l’augmentation du taux d’imposition de la taxe foncière sur le bâti :
13. En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée n° 07-2023041, le conseil communautaire a notamment approuvé l’institution d’une part additionnelle de taxe sur le foncier bâti à un taux de 2 % dont le produit attendu est de 2,2 millions d’euros. Cette augmentation est justifiée par les réformes de la fiscalité locale initiées depuis une quinzaine d’années qui ont conduit à réduire l’autonomie fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la réduction des marges de manœuvre budgétaires de la CASUD ainsi qu’un plan pluriannuel d’investissement estimé à 20 millions d’euros annuels destiné à rattraper son retard en matière d’équipements à vocation économique par rapport aux autres EPCI de la région et le financement d’infrastructures permettant la transition vers des mobilités durables. D’ailleurs, ce surplus de recettes a été inscrit en virement à la section d’investissement des dépenses de fonctionnement par la délibération du 17 mai 2023. Par ailleurs, la Cour régionale des comptes a préconisé notamment d’aligner la fiscalité de la CASUD sur celle de la CIVIS en matière de taxe sur le foncier bâti. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’augmentation du taux d’imposition (part ECPI) de la taxe foncière sur le bâti n’était pas nécessaire compte tenu de l’excédent important encaissé par la CASUD.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CASUD, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la CASUD qu’il conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CASUD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Sud tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d’agglomération du Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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