Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2304158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 24 août 2023 et le 25 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2018.
Elle soutient qu’elle a été privée d’une garantie dès lors que la proposition de rectification du 15 mars 2022 a été envoyée non pas à son adresse principale mais à l’adresse de sa résidence secondaire, et qu’elle ne l’a donc pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2018, selon la procédure de la taxation d’office.
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ». L’article L. 67 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
Pour être régulière, la notification des bases d’imposition prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant ces bases d’imposition.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 15 mars 2022 a été adressée à l’adresse de Mme A…, située au 12 rue Molière, à Courbevoie. Ce courrier a été avisé le 21 mars 2022, puis est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante soutient que cette adresse à Courbevoie constitue sa résidence secondaire, tandis que sa résidence principale se situe au 23 rue Guiglia à Nice, où la proposition de rectification aurait dû lui être adressée. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’avait pas déposé de déclarations de ses revenus depuis l’année 2015 et que l’adresse située à Courbevoie figurait sur ses bulletins de paie, fournis à l’administration fiscale par son employeur. En outre, un premier courrier portant mise en demeure a été expédié par l’administration le 22 mars 2021 à son adresse niçoise et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », un deuxième courrier expédié le 29 novembre 2021 à cette même adresse est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », tandis qu’un autre courrier avisé à son adresse de Courbevoie le 13 décembre 2021 a été retiré. Si Mme A… fait valoir avoir de nombreux déplacements professionnels et avoir déclaré son adresse en région parisienne à son employeur par commodité, et avoir réceptionné d’autres courriers à son adresse niçoise, de sorte qu’elle y habite effectivement, ces éléments sont sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l’administration, en l’absence de déclarations de revenus de la contribuable, pouvait retenir l’adresse mentionnée par cette dernière auprès de son employeur, qui figurait sur ses bulletins de paie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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