Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Gautier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 septembre 2025 par lequel il a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs, sur les communes du Pontet, de Sorgues, de Vedène, de Pertuis, d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de Bollène, d’Avignon, d’Orange et de Piolenc le mercredi 10 septembre 2025 de 05h00 à 23h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la voie du référé-liberté constitue la seule voie de recours pour contester l’autorisation préfectorale dont l’application est prévue pour la journée du 10 septembre 2025 de 5 heures à 23 heures ;
Sur l’existence d’atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales :
— l’autorisation préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit au respect de la vie privée ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions du III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne prévoit aucune mesure visant à prévenir l’enregistrement de l’intérieur et de l’entrée des domiciles, ni l’interruption de l’enregistrement lorsque tel est le cas ;
— l’arrêté ne permet pas, en violation du 1° du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, d’identifier avec précision le « service responsable des opérations » ;
— il méconnait les dispositions de l’article 66 de la Constitution ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun motif de fait ne permet d’affirmer que la mobilisation du 10 septembre 2025 fait apparaitre un risque sérieux de trouble à l’ordre public ;
— l’arrêté contesté est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, demeurant sur le territoire de la commune de Pertuis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs, sur les communes du Pontet, de Sorgues, de Vedène, de Pertuis, d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de Bollène, d’Avignon, d’Orange et de Piolenc le mercredi 10 septembre 2025 en raison d’un mouvement de contestation prévu le même jour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () Lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article L. 242-4 de ce code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; () 3° La prévention d’actes de terrorisme ; () Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () ".
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Les libertés d’aller et venir, de réunion, de manifestation, d’expression, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données personnelles constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le respect de ces libertés doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité d’un rassemblement doit, compte tenu de l’atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des aéronefs, qui permettent de capter et transmettre des images d’un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
6. En premier lieu, le recours à des dispositifs de captation vidéo par aéronefs n’emporte pas par lui-même une atteinte à la liberté de manifester et au droit au respect de la vie privée. En effet, dès lors que l’arrêté en litige n’interdit nullement les rassemblements, il est toujours loisible aux personnes qui le souhaitent de se déplacer librement, de se réunir et de s’exprimer tout aussi librement. D’autre part, la durée de conservation des enregistrements a une durée limitée en principe à 7 jours. L’atteinte à la liberté de manifester et au droit au respect de la vie privée n’est par suite pas établie.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors que le préfet de Vaucluse ne parvient pas à démontrer la réalité du trouble à l’ordre public qu’il évoque, il ressort clairement des termes de cet arrêté que le préfet s’est fondé sur le 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure visant à prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens pour sécuriser les rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Or, il n’est pas contesté par les requérants qu’un mouvement de contestation national appelant à manifester et à bloquer le pays est prévue le 10 septembre 2025 et que les zones commerciales d’Avignon-Nord, de « Leclerc » à Bollène, de la « ZAC du Plan » à Entraigues-sur-la-Sorgue, de la « ZAC Saint Martin » à Pertuis mais également le rond-point de Réalpanier au Pontet et les barrières des péages autoroutiers d’ Avignon Nord, Avignon Sud, Orange Sud, Orange centre, Piolenc et Bollène sont particulièrement ciblés par ce mouvement du 10 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement fonder son arrêté sur le 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait.
8. En troisième lieu, si le requérant fait grief à l’arrêté d’être entaché de disproportion, il y a lieu de relever qu’il ne conteste nullement le périmètre géographique dans lequel la captation vidéo par aéronefs est autorisée. Il résulte de l’instruction que cette autorisation est encadrée dans un périmètre restreint à la zone commerciale d’Avignon-Nord à cheval sur les communes du Pontet, de Sorgues et de Vedène, à la ZAC « Saint Martin » à Pertuis, à la ZAC « du Plan » à Entraigues-sur-la-Sorgue, à la zone commerciale « Leclerc » à Bollène et aux barrières de péage de l’autoroute A7 d’Avignon sud, Avignon nord, Orange sud, Orange centre, Piolenc et Bollène. De même, il résulte de l’instruction que l’autorisation de captation au moyen d’aéronefs est délivrée pour la seule journée du 10 septembre 2025 de 5 heures à 23 heures. Par ailleurs, et ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de captation ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De même, les aéronefs ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. De tels dispositifs ne peuvent ainsi procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Enfin, il incombe à l’autorité administrative compétente, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, de détruire les images récoltées après sept jours à compter de la fin de l’autorisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché son arrêté de disproportion.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté du préfet méconnait le 1° du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne permet pas d’identifier avec précision le « service responsable des opérations », ce moyen n’est pas de nature à établir que l’arrêté du préfet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
10. En cinquième et dernier lieu, M. A soutient que l’arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 9 septembre 2025 méconnait les dispositions de l’article 66 de la Constitution. Toutefois, en se bornant à citer les dispositions de l’article précité et en indiquant que le préfet outrepasse ses pouvoirs, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de Vaucluse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de manifester et à son droit au respect de la vie privée. Sa requête, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu’être rejetée par voie de conséquence comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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