Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 juin 2023, n° 2304877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient qu’il souhaite déposer un recours à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. C est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de la Haute-Savoie n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Driguzzi, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Amira, avocate de permanence, représentant M. C, qui demande au tribunal d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut à l’annulation de l’arrêté contesté du 13 juin 2023 ; elle soutient, s’agissant de cet arrêté dans son ensemble, qu’il est insuffisamment motivé en fait et entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant, dès lors qu’il ne fait aucunement état de son entrée en France au cours de l’année 2018 ni de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, dont l’un est né sur le territoire national en 2019 ; elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. C a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où ses enfants sont d’ailleurs scolarisés, que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans est disproportionnée au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
— et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il souhaiterait bénéficier d’une dernière chance, malgré les nombreuses erreurs qu’il a commises, afin de pouvoir demeurer auprès de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, respectivement âgés de 5 et 4 ans et scolarisés à Annemasse ; il précise enfin que son épouse ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français mais qu’elle a entrepris des démarches en ce sens auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1984, déclare être entré en France au cours de l’année 2018 où il est connu des services préfectoraux et de la police nationale sous les identités de Hamza Maajwa, né le 1er janvier 1984, Fares Sakeri, né le 10 octobre 1984, Raoul C, né le 10 octobre 1984 et Sabri Sissaoui, né le 8 octobre 1990. Après avoir été interpellé par les services de la police aux frontières de Prévessin-Moëns le 17 décembre 2018, l’intéressé a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), dont la légalité sera confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2019. M. C s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a été interpellé puis placé en garde à vue le 2 février 2020 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Par un arrêté du 2 février 2020, le préfet du Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix-huit mois, puis, par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Alors que la légalité de ces deux arrêtés avait été confirmée par un jugement du tribunal en date du 24 février 2020, M. C s’est une nouvelle fois maintenu sur le territoire national et a été interpellé puis placé en garde à vue le 22 avril 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 23 avril suivant, le préfet de la Haute-Savoie a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans, puis, par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 16 et 17 heures auprès des services de la police aux frontières d’Annemasse. Le 11 mai 2021, les services de la police nationale ont constaté que M. C ne s’était jamais présenté depuis la notification des arrêtés précités. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue le 10 février 2022 pour des faits de tentative de vol par effraction, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 11 février suivant par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. En dépit d’un arrêté du même jour par lequel cette autorité avait assigné M. C à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis, hors jours fériés, entre 8 et 10 heures, auprès des services de la police aux frontières d’Annemasse, et qui avait été renouvelé le 12 mai 2022, ces services constateront, le 1er juillet 2022, que l’intéressé ne s’était plus présenté depuis le 24 mai 2022. Enfin, M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juin 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, puis écroué le lendemain au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 21 mars 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 13 août 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, si le requérant soutient notamment que l’arrêté attaqué ne ferait pas état de sa présence en France depuis l’année 2018 ni de celle de son épouse et de ses enfants, il ressort au contraire des termes mêmes de cet arrêté que l’autorité préfectorale a relevé, d’une part, qu’il ne pouvait « justifier être entré en France » il y a 5 ans « selon ses déclarations », et, d’autre part, qu’il ne justifiait « pas d’attaches familiales ou personnelles en France, à l’exception de son épouse et de ses deux enfants qui se trouvent dans une situation administrative identique à la sienne ». Enfin, si l’intéressé fait grief au préfet de la Haute-Savoie de ne pas avoir mentionné la circonstance que l’un de ses enfants mineurs était né en France en 2019, cette seule circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, l’autorité préfectorale n’étant en tout état de cause pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à M. C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside désormais depuis l’année 2018 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés à Annemasse. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que le requérant se maintient irrégulièrement en France en dépit de quatre précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 17 décembre 2018, 2 février 2020, 23 avril 2021 et 11 février 2022, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir exécutées, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative édictées par les autorités publiques, lesquelles étaient au surplus toutes assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites en défense que l’intéressé est connu des services préfectoraux et de la police nationale sous quatre identités différentes, qu’il a fait l’objet, entre le 28 décembre 2018 et le 23 avril 2021, de sept signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de « vol en réunion sans violence », « vol avec destruction ou dégradation », « recel de bien provenant d’un vol », « vol aggravé par trois circonstances sans violence », « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », « vol aggravé par deux circonstances sans violence », « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui », et « vol simple », qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 21 mars 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, et qu’il est convoqué au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 18 janvier 2024 en vue d’être jugé pour avoir frauduleusement soustrait une trottinette électrique le 12 juin 2023 avec la circonstance que les faits ont été précédés d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration. En outre, et alors que ces éléments démontrent une absence d’insertion dans la société française ainsi qu’un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, M. C ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut en France et il a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 12 juin 2023, être « sans profession » et n’avoir « aucune ressource ». Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence, et il ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale, composée de son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire national, et leurs deux enfants mineurs, puisse s’y reconstituer. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. C, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Toutefois, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, en considérant, d’une part, que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dès lors, premièrement, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, deuxièmement, qu’il s’était soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement datées des 2 février 2020, 23 mars 2021 et 11 février 2022, et, troisièmement, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu’il ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité ou de voyages en cours de validité et de ce qu’il s’était soustrait aux obligations résultant des assignations à résidence prononcées à son encontre. Or, contrairement à ce que soutient M. C, il résulte de ce qui a été dit point 8 que son comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public, et le requérant ne conteste aucun des autres motifs de cette décision, lesquels sont au surplus corroborés par les éléments précédemment exposés au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précèdent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
11. Selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’était soustrait, de ce qu’il représentait une menace pour l’ordre public, de ce qu’il n’était présent en France que « depuis 5 ans » selon ses déclarations et de ce qu’il n’y justifiait pas d’attaches familiales ou personnelles à l’exception de son épouse et de leurs deux enfants mineurs qui se trouvaient dans une situation administrative identique à la sienne. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue justifier de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de cette interdiction de retour, se prévaut des éléments relatifs à sa situation personnelle précédemment exposés au point 8 et soutient que ladite interdiction de retour revêt un caractère disproportionné. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant, qui se maintient irrégulièrement en France, a déjà fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 17 décembre 2018, 2 février 2020, 23 avril 2021 et 11 février 2022, lesquelles étaient toutes assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, soit la durée maximale prévue par ces dispositions, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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