Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2308894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 5 février 2024 et 28 mars 2024, sous le numéro 2308894, la société par actions simplifiée Hydro Maintenance, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France prononçant à son encontre la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,5 % jusqu’à réception d’un accord ou d’un plan d’action conforme, ainsi que la décision du 3 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France fixant la fin de la pénalité précitée au 7 juin 2023, ou à titre subsidiaire, de réformer cette décision pour fixer la fin de cette pénalité au 6 octobre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 3 août 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France l’informant de l’émission à venir d’un titre de perception à son encontre d’un montant de 19 056,06 euros pour la période de septembre 2022 à mai 2023 ;
4°) de condamner l’État à lui rembourser les sommes versées en application du titre de perception du 21 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et de leur capitalisation annuelle ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure ;
- les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées ne lui sont pas applicables en l’absence de section syndicale au sein de l’entreprise ; elle n’était ainsi pas tenue d’adopter un plan d’action destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- elle n’était pas non plus soumise à l’obligation de réaliser un plan d’action sur le fondement des articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail, dès lors que les indicateurs prévus par les textes ne permettent pas de calculer des écarts représentatifs de salaires entre les hommes et les femmes par groupe de salariés ;
- le plan d’action qu’elle a déposé le 6 octobre 2022 sur la plate-forme dédiée de l’inspection du travail, doit être considéré comme validé par l’administration, dès lors que celle-ci ne s’y est pas opposée dans un délai de deux mois, conformément à l’article D. 1143-6 du code du travail et de l’article 3.2.3.3 de la circulaire du 2 mai 1984 ;
- ces décisions illégales lui ont causé un préjudice financier qui peut être estimé à 20 000 euros ; d’une part, l’obligation de payer la pénalité imposée par l’administration a fragilisé sa trésorerie alors qu’elle était déjà dans une situation financière difficile, et d’autre part, son directeur administratif et financier a été indument mobilisé par l’élaboration des différents plans d’action transmis à l’inspection du travail, alors qu’elle n’était pas tenue légalement d’en adopter un.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 28 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le courrier du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du 3 août 2023 informant la société de l’émission à venir d’un second titre de perception pour la période de septembre 2022 à mai 2023, cette décision ne faisant pas grief et étant, dès lors, insusceptible de recours.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 29 février 2024 et 28 mars 2024, sous le numéro 2308895, la société par actions simplifiée Hydro Maintenance, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 avril 2023 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 10 586,70 euros, majoré de 1 059 euros depuis le 12 juillet 2023, ensemble la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation préalable :
2°) de condamner l’État à lui rembourser les sommes versées en application du titre de perception du 21 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est irrégulier en l’absence de signature de son auteur et est insuffisamment motivé en ce qu’il n’identifie pas la décision infligeant la pénalité ;
- la décision de rejet du 3 août 2023 de sa réclamation préalable n’est pas motivée ;
- la majoration de 10 % pour non-paiement est illégale en raison du caractère suspensif de l’opposition à exécution et du fait que le Trésor public lui a par ailleurs accordé un échéancier de paiement qui a été respecté jusqu’au 18 septembre 2023 ;
- la créance de l’administration à son encontre n’est pas fondée, en raison de l’illégalité de la décision du 12 mai 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, car d’une part, ne disposant pas d’une section syndicale, les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail ne lui étaient pas applicables, et d’autre part, les indicateurs ne permettant pas de calculer des écarts représentatifs de salaires entre les hommes et les femmes par groupe de salariés, les articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail ne pouvaient lui être appliqués ;
- ces décisions illégales lui ont causé un préjudice financier qui peut être estimé à 20 000 euros ; d’une part, l’obligation de payer la pénalité imposée par l’administration a fragilisé sa trésorerie alors qu’elle était déjà dans une situation financière difficile, et d’autre part, son directeur administratif et financier a été indument mobilisé par l’élaboration des différents plans d’action transmis à l’inspection du travail, alors qu’elle n’était pas tenue légalement d’en adopter un.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 9 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2024, 12 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 23 septembre 2024, sous le numéro 2407649, la société par actions simplifiée Hydro Maintenance, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 15 septembre 2023 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 19 056,06 euros, ensemble la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le titre de perception est irrégulier en l’absence de signature de son auteur et est insuffisamment motivé en ce qu’il n’identifie pas la décision infligeant la pénalité ;
- la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable née le 21 mai 2024 n’est pas motivée ;
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision de rejet du 22 mai 2024 de sa réclamation préalable avait compétence pour prendre une telle décision ;
- la créance de l’administration à son encontre n’est pas fondée, en raison de l’illégalité des décisions du 12 mai 2022 et 3 août 2023 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, car d’une part, ne disposant pas d’une section syndicale, les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail ne lui étaient pas applicables, et d’autre part, les indicateurs ne permettant pas de calculer des écarts représentatifs de salaires entre les hommes et les femmes par groupe de salariés, les articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail ne pouvaient lui être appliqués ;
- ces décisions illégales lui ont causé un préjudice financier qui peut être estimé à 20 000 euros ; d’une part, l’obligation de payer la pénalité imposée par l’administration a fragilisé sa trésorerie alors qu’elle était déjà dans une situation financière difficile, et d’autre part, son directeur administratif et financier a été indument mobilisé par l’élaboration des différents plans d’action transmis à l’inspection du travail, alors qu’elle n’était pas tenue légalement d’en adopter un.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclercq, substituant Me Duquesne, représentant la société Hydro Maintenance.
Une note en délibéré de la société Hydro Maintenance a été produite dans les trois instances après la clôture de l’audience, le 13 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Hydro Maintenance, qui compte 130 salariés à temps plein et dont le siège social est situé à Cappelle-La-Grande (59), a fait l’objet le 9 novembre 2021 d’un contrôle réalisé par les services de l’inspection du travail. Par un courrier 10 novembre 2021, elle a été mise en demeure d’engager dans les quatre mois, la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre en vue de conclure un accord, ou à défaut d’accord, d’établir un plan d’action conforme aux dispositions du code du travail. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France (DREETS) a prononcé à son encontre une pénalité administrative sur le fondement de l’article L. 2242-8 du code du travail, au taux de 0,5 % jusqu’à réception d’un accord ou d’un plan d’action conforme. Un titre de perception pour un montant de 10 586,70 euros a été émis le 21 avril 2023, en vue du recouvrement de la pénalité pour la période d’avril à août 2022, à l’encontre duquel la société a formé le 8 juin 2023 une réclamation préalable obligatoire. Par ailleurs, après avoir transmis plusieurs plans d’action jugés non conformes, la société a vu son plan d’action déposé le 7 juin 2023 validé par l’inspection du travail. Dans un courrier du 3 aout 2023, le DREETS a informé la société de sa décision en date du même jour, de la fin de la période de pénalité fixée au 7 juin 2023, du maintien de la pénalité d’avril à août 2022 et de son intention de procéder à l’émission d’un second titre de perception pour le recouvrement de la pénalité de septembre 2022 à mai 2023. Par la requête enregistrée sous le numéro 2308894, la société Hydro Maintenance demande au tribunal d’annuler les décisions du DREETS des 12 mai 2022 et 3 août 2023. Par la requête enregistrée sous le numéro 2308895, elle demande l’annulation du titre de perception du 21 avril 2023, qui a fait l’objet d’une majoration de 10 %, soit 1 059 euros, pour son non-paiement avant l’échéance, ainsi que celle de la décision du 3 août 2023 rejetant de sa réclamation. Enfin, la société a été destinataire d’un nouveau titre de perception pour un montant de 19 056,06 euros, émis le 15 septembre 2023, en vue du recouvrement de la pénalité de septembre 2022 à mai 2023. Elle a effectué une nouvelle réclamation préalable obligatoire le 14 novembre 2023 qui a été rejetée le 22 mai 2024. Par la requête enregistrée sous le numéro 2407649, la société Hydro Maintenance demande au tribunal l’annulation de ce titre de perception et des décisions implicite et explicite du DREETS rejetant sa réclamation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2308894, 2308895 et 2407649 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réformation des décisions relatives à la pénalité :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 3 août 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France :
Le DREETS a, dans sa lettre du 3 août 2023, rejeté la réclamation préalable obligatoire que la société Hydro Maintenance avait effectué le 8 juin 2023 contre le titre de perception du 21 avril 2023 pour la période de pénalité d’avril à août 2022, rejeté le recours gracieux que la société avait effectué le 16 juin 2022 contre sa décision du 12 mai 2022 prononçant la pénalité au taux de 0,5 % jusqu’à réception d’un accord ou d’un plan d’action conforme et informé la société de sa décision prise le même jour, fixant la fin de la période de pénalité au 7 juin 2023. L’information contenue également dans ce courrier, de l’émission à venir d’un second titre de perception pour un montant de 19 056,06 euros pour recouvrer la pénalité correspondant à la période de septembre 2022 à mai 2023 constitue en revanche une mesure préparatoire de ce titre et n’est en conséquence pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 3 août 2023 l’informant de l’émission à venir d’un second titre de perception doivent être rejetées comme étant irrecevables, cette décision ne constituant pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation comme en ont été informées les parties.
En ce qui concerne la décision du 12 mai 2022, la décision du 3 août 2023 rejetant son recours gracieux et la décision du 3 août 2023 fixant la fin de pénalité au 7 juin 2023 :
S’agissant du cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage : (…) 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. ». Aux termes de l’article L. 2242-3 du même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. / En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. ». L’article R. 2242-2 du même code précise : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus (…) / Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. / La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision prononçant la pénalité en litige : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. (…) / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains (…) versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. ». L’article R. 2242-7 du même code précise : « Les revenus d’activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l’article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 et jusqu’à la réception par l’inspection du travail, selon le cas, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, du plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, de l’accord ou de la décision de l’employeur mentionné à l’article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 ». Enfin, l’article R. 2242-8 du même code dispose que : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, (…), une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité (…) dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. ».
Il résulte des articles L. 2242-8, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l’absence d’accord, le plan d’action établi par l’employeur sur le fondement de l’article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Il en résulte également, ainsi que l’éclairent les travaux préparatoires de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont, alors même qu’aucune section syndicale d’organisation représentative ne serait constituée en leur sein qui en rendrait la négociation obligatoire, soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence de plan d’action établi par celui-ci destiné à assurer cette égalité.
S’agissant de la légalité des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2242-3 du code du travail : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai d’exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu’il constate : / 1° Soit que l’entreprise n’est pas couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 2242-4 du même code : « Dans le délai prévu à l’article R. 2242-3, l’employeur lui communique / (…) l’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, mis en place ou modifié / (…) S’il n’est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de de ces obligations (…) ». Aux termes de l’article R. 2242-5 du même code : « A l’issue du délai prévu à l’article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2242-8 et en fixe le taux. ».
Il résulte de l’instruction que par une décision datée du 10 novembre 2021 et notifiée le 18 novembre 2021, les services de l’inspection du travail ont, à la suite de leur contrôle effectuée le 9 novembre 2021 au siège social de la société Hydro Maintenance, mis en demeure la société dans un délai de quatre mois d’engager la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises et les mesures permettant de les atteindre en vue de conclure un accord, ou à défaut d’établir un plan d’action, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. La mention figurant dans les visas de la décision du 3 août 2023 précitée sur une mise en demeure en date du 19 mai 2022, doit être regardée comme une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’une mise en demeure, manque en fait, et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et contrairement à ce que soutient la société Hydro Maintenance, la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de plus de 50 salariés et non pas uniquement aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de l’article L. 2242-8 du code du travail ne lui était pas applicable au motif que l’entreprise ne comportait pas de section syndicale.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail, relatifs à la publication d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, pour soutenir qu’elle n’était pas tenue d’engager des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et présenter, en cas d’échec de celles-ci, un plan d’action, en application des articles L. 2242-1 et suivants du même code.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2242-9 du code du travail : « L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8 formulée par un employeur. / Le silence gardé par l’autorité administrative, à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, vaut rejet de cette demande. (…) ».
Si la société Hydro Maintenance fait valoir que le plan d’action qu’elle a transmis le 6 octobre 2022 aux services de l’inspection du travail n’a été déclaré non conforme que le 17 janvier 2023 et que le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite d’acceptation, il ressort de l’article L. 2242-9 précité que l’absence de réponse de l’autorité administrative vaut rejet et non validation de son plan d’action, contrairement à ce la requérante soutient, les dispositions de l’article D. 1143-6 du code du travail relatives au plan pour l’égalité professionnelle négocié dans l’entreprise n’étant pas applicables à la procédure mise en œuvre par le DREETS sur le fondement des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation dirigées contre les décisions du 12 mai 2022 et du 3 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant rejet des réclamation préalables à l’encontre des titres de perception :
Aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Les décisions prises à la suite d’une réclamation obligatoire préalable obligatoire ont pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Hydro Maintenance. Les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées ces décisions, sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer le fait que les décisions rejetant ses réclamations auraient été signées par une autorité incompétente ou qu’elles seraient entachées d’un vice de forme.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception :
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la société Hydro maintenance ne peut soutenir qu’en l’absence de section syndicale elle n’était pas tenue de respecter les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail et qu’il n’était pas possible de lui appliquer par défaut les articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail.
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur des deux titres de perception, soit Mme B… A…, désignent bien la signataire, tant de l’état récapitulatif des créances du 21 avril 2023 qui mentionne à sa deuxième page le titre émis le même jour que de l’état récapitulatif des créances du 15 septembre 2023 qui mentionne à sa troisième page le titre émis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Les titres de perception litigieux mentionnent dans la partie relative à l’objet de la créance le fondement légal de la pénalité, l’article L. 2242-8 du code du travail, le total des rémunérations et gains du mois d’avril 2022, qui constitue la base de calcul de la pénalité, le taux appliqué de 0,5 % et les modalités de calcul pour chacune des deux périodes concernées par cette pénalité. Dans ces conditions, les titres de perception contestés, qui indiquent les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’aucun des deux titres ne visent la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France infligeant la pénalité.
Sur le bien-fondé de la majoration de 10 % du titre de perception émis le 21 avril 2023 :
Aux termes des dispositions du B du III. de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
Il résulte de l’instruction que la société Hydro Maintenance a effectué le 8 juin 2023 une réclamation, reçue le 12 juin suivant, à l’encontre du titre de perception d’un montant de 10 586,70 euros émis le 21 avril 2023 et dont la limite de paiement avait été fixée au 15 juin 2023. Dans ces circonstances, et au regard du caractère suspensif de l’opposition qui s’applique pour le recouvrement de l’ensemble des créances de l’État, l’administration ne pouvait faire application d’une majoration de 10 %, correspondant à 1 059 euros, que ce soit à compter du 15 juin 2023 ou du 12 juillet 2023 selon les écritures divergentes de la DDFIP de la Somme, alors que cette réclamation n’a été rejetée que par une décision du 3 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante en annulation de cette majoration doivent être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydro Maintenance est seulement fondée à demander l’annulation de la majoration de 10 % appliquée au recouvrement du titre émis le 21 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ne résulte pas de ce qui précède que l’administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante, le caractère illégal des décisions et des titres de perception contestés par cette dernière n’étant pas établi. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réparation du préjudice allégué par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les instances n°2308894 et 2407649, la partie perdante, la somme que la société Hydro Maintenance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Hydro Maintenance présentées dans la requête n°2308895 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La majoration de 10 % correspondant à 1 059 euros du titre de perception émis le 21 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Les requêtes n°2308894 et 2407649 de la société Hydro Maintenance ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°2308895 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hydro Maintenance et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, au préfet du Nord et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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