Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1300883

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 23 déc. 2014, n° 1300883
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1300883

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N°1300883

___________

Mme Z Y

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Lafay

Rapporteur public

___________

Audience du 18 décembre 2014

Lecture du 23 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes

(2e chambre)

36-12-03-01

C

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour Mme Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Tribhou ;

Mme Y demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le directeur de l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu l’a licenciée pour inaptitude physique ;

2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de lui communiquer l’intégralité de ses bulletins de salaire régularisés, l’attestation Pôle emploi régularisée ainsi que le solde de tout compte régularisé, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de condamner l’EHPAD à lui verser la somme de 862 euros au titre de l’indemnité de licenciement, les sommes correspondant à 35 jours de congés payés et à 10 jours de réduction du temps de travail (RTT), et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— son licenciement est entaché de nullité dès lors qu’il est fondé à tort sur un motif d’inaptitude physique et n’a pas été précédé d’une tentative de reclassement ;

— elle a ainsi été privée de la possibilité d’effectuer son préavis et devra se voir payer la somme de 862 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 47 du décret du 6 février 1991 ;

— elle n’a pas été réglée des 10 jours de RTT et 35 jours de congés payés qui lui étaient dus et qui n’ont pas été suivis dans le cadre de ses fiche de paie ;

— la responsabilité de l’employeur est engagée à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier de maladie, l’établissement ayant bloqué sa paie et s’étant abstenu de transmettre son dossier au Comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) aux fins de versement d’un complément de rémunération ;

— la responsabilité de l’employeur est également engagée à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier, dès lors qu’elle n’a jamais reçu le bulletin de paie du mois de septembre, que les bulletins des autres mois ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par les articles 3243-1 et suivants du code du travail, notamment le suivi des heures et des congés, que l’attestation pôle emploi comporte de nombreuses erreurs, que le solde de tout compte établi est également erroné ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 2013 à Me Friederich, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour l’EHPAD Prosper Mathieu, par Me Friederich, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;

— subsidiairement, Mme Y a été licenciée à bon droit pour inaptitude physique, ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail ; les restrictions émises par ce médecin ne permettaient pas d’envisager son reclassement dans l’établissement ;

— la requérante pouvait bénéficier d’une indemnité de licenciement sous réserve des dispositions de l’article 48 du décret du 6 février 1991 ; elle s’est cependant abstenue de répondre à la demande de renseignement de son employeur aux fins d’examiner ses droits à ce titre ;

— Mme Y ne justifiait aucunement d’un solde positif de jours de RTT, ceux dont elle bénéficiait au titre du temps travaillé du 5 septembre 2011 au 5 avril 2012 ayant été pris, et en l’absence de droit à RTT au titre de son congé de maladie au cours des mois suivants ; les 26 jours de congés payés qui étaient dus à l’intéressée pour la période du 5 septembre 2011 au 8 novembre 2012 ont également été pris ;

— l’établissement a donné à Mme Y toutes les explications relatives au montant des salaires versés et aux retenues opérées ; aucune faute n’engage sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour l’EHPAD Prosper Mathieu, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

— les bulletins de paie de Mme Y comportaient l’ensemble des mentions obligatoires ; la référence au code du travail est en l’espèce inopérante ;

— ces bulletins ne comportaient pas d’incohérence quant au temps de travail, eu égard à la mensualisation de la rémunération due pour le temps travaillé sur l’année ;

— les bulletins qui comportaient des erreurs ont été corrigés ;

— Mme Y a bien été rémunérée de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre du solde de tout compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande, en outre, au tribunal de condamner l’EHPAD à lui payer la somme de 1.664 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal, une somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées mais non majorées et aux heures supplémentaires non effectuées et demeurées impayées, porter la somme demandée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par l’employeur dans la gestion de son dossier à 10.000 euros, et de faire injonction à l’EHPAD de lui communiquer le certificat de travail, la déclaration annuelle de traitements et de salaires au titre de 2012 et la blouse de travail, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été précédée d’un recours gracieux en date du 30 janvier 2013 ;

— l’EHPAD ne justifie pas de l’impossibilité de son reclassement alors même qu’il est membre d’une association de six maisons de retraite au sein du bassin de vie d’Avignon ;

— ayant fait l’objet d’un licenciement illégal et ayant été privée de la possibilité d’effectuer son préavis, elle est fondée à demander une indemnité de 1.664 euros à titre d’indemnité de préavis et de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;

— elle n’a jamais demandé à bénéficier de jours de RTT ; les jours mentionnés par son employeur correspondent à des jours de repos compensateur ; les plannings infirment également l’absence de solde positif au titre des congés payés ;

— elle a par ailleurs effectué des heures supplémentaires non payées ou non majorées, dont elle est fondée à demander la rémunération ;

— l’EHPAD ne peut s’exonérer de ses erreurs par le fait d’un tiers ; elle a subi un préjudice du fait des nombreuses erreurs commises dans la gestion de son dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2014, présenté pour l’EHPAD Prosper Mathieu, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

— les nouvelles conclusions indemnitaires formulées par Mme Y sont irrecevables ;

— subsidiairement, ces demandes demeurent infondées ; Mme Y a été rémunérée de l’ensemble de son temps de travail et ne justifie d’aucun solde positif ni de congé, ni de RTT ni d’heures supplémentaires ; la fiche de paie du mois de septembre, qui n’a pas pu être établie faute pour l’intéressée d’avoir communiqué à temps les pièces requises, a été régularisée en octobre et a fait l’objet d’une avance fin septembre ; aucun retard ne peut être imputé à l’établissement s’agissant de la gestion de la paie pendant les congés de maladie de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 ;

— le rapport de Mme X ;

— et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y a été recrutée au sein de l’EHPAD Prosper Mathieu, en qualité d’infirmière, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011; que, par décision du 8 novembre 2012, le directeur de l’établissement l’a licenciée pour inaptitude physique ; que Mme Y conteste cette décision et demande au tribunal de condamner l’EHPAD à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Sur la légalité du licenciement :

Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » ; et qu’aux termes de l’article 17 du décret du 6 février 1991 susvisé : « (…) L’agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maternité, d’adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. » ;

Considérant qu’il résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme Y ;

Considérant que Mme Y a été placée en arrêt maladie à compter du 5 avril 2012 ; que cet arrêt maladie a été régulièrement prolongé jusqu’au 15 octobre 2012 ; que, le 16 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré l'« inaptitude définitive » de l’intéressée « à la reprise du travail au poste d’infirmière à la résidence Prosper Mathieu », en précisant qu’un reclassement était « possible à un poste similaire dans un environnement professionnel différent » ; qu’un tel avis, non contesté par la requérante, était de nature à justifier son licenciement pour inaptitude physique sous réserve du respect par l’établissement de son obligation de rechercher une solution de reclassement ;

Considérant qu’en tant que les restrictions émises par le médecin du travail portaient sur l’environnement professionnel de Mme Y au sein de la résidence Prosper Mathieu, lequel ne comprend qu’un seul service de soins infirmiers, son reclassement sur un poste similaire, tel que préconisé, ne pouvait être envisagé au sein de l’établissement ; que, si la requérante soutient que l’EHPAD Prosper Mathieu est membre d’une association de maisons de retraite, la participation de l’établissement à un tel réseau de soins ne saurait être regardée comme de nature à démontrer son appartenance à une entité économique au sein duquel un reclassement aurait pu être recherché ; que, justifiant d’une personnalité juridique autonome, l’EHPAD ne pouvait être tenu de rechercher une solution de reclassement externe au profit de l’intéressée ; que, dans ces conditions, l’inaptitude définitive de Mme Y à son poste d’infirmière au sein de l’établissement pouvait, en l’absence de possibilité de reclassement au sein de l’établissement, légalement fonder son licenciement pour inaptitude physique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu l’a licenciée pour inaptitude physique ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Y tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de son licenciement fautif ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les indemnités de préavis et de licenciement :

Considérant qu’aux termes de l’article 42 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis (…). Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé (…) pour inaptitude physique, (…) » ; qu’aux termes de l’article 47 de ce décret : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; (…) » et qu’aux termes de l’article 48 du même texte : « Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit les conditions fixées à l’article 47 lorsqu’il : (…) 3° A atteint l’âge de soixante ans et justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; (…) » ;

Considérant Mme Y ayant été régulièrement licenciée pour un motif d’inaptitude physique, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’un préavis ; qu’en outre, l’établissement fait valoir que Mme Y, âgée de plus de soixante ans à la date de son licenciement, s’est abstenue de lui communiquer les éléments relatifs à sa durée d’assurance aux régimes de retraite auxquels elle a pu être affiliée ; que l’intéressée n’apporte aucune précision quant à sa durée de cotisation ; que, dès lors, la requérante ne saurait être regardée comme se prévalant utilement d’un droit au paiement d’une indemnité de licenciement ; que les conclusions de Mme Y aux fins de condamnation de l’établissement à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail, des heures supplémentaires, des congés payés :

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires (…) » ; et qu’aux termes de l’article 1 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. (…) » ;

Considérant que Mme Y, employée à temps plein du 5 au 30 septembre 2011 puis à temps partiel à 70 % à compter du 1er octobre 2011 sur la base de 35 heures de jour et 32 heures 30 de nuit, selon les termes de son contrat de travail, ne démontre pas avoir été astreinte à des cycles de travail d’une durée moyenne supérieure à 70 % de la durée hebdomadaire légale du travail, de nature à lui ouvrir droit à 10 jours de réduction du temps de travail ; qu’il résulte du relevé des plannings réalisés produit par l’EHPAD, dont Mme Y ne démontre pas le caractère erroné en produisant notamment, à l’appui de sa requête, des plannings prévisionnels, que le temps de travail accompli, compte tenu des plages de présence et des repos compensateurs ou de réduction du temps de travail accordés, n’a pas excédé la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue par son contrat ; qu’elle ne saurait ainsi se prévaloir d’un droit au paiement de jours de réduction du temps de travail ni d’heures supplémentaires non rémunérés ; que, d’autre part, Mme Y ne justifie, par aucune pièce versée au dossier, le crédit de congés payés de 35 jours dont elle se prévaut ; qu’il résulte, en outre, de l’instruction que, déclarée inapte au service à compter du 16 octobre 2012, Mme Y a été licenciée à compter du 15 novembre 2012 après avoir été placée en position de congés payés ; que Mme Y n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’EHPAD lui serait redevable de 35 jours de congés payés ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant au paiement de sommes qu’elle estime lui être dues au titre de la réduction de travail, des heures supplémentaires et des congés payés, doivent être rejetées ;

Sur les fautes de l’établissement dans la gestion du dossier et de la paie de l’agent :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 6 février 1991 : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, placée en congé de maladie à compter du 5 avril 2012, Mme Y a bénéficié, eu égard à sa durée de services, du maintien de son plein traitement pendant un mois puis d’un demi-traitement pendant le mois suivant, conformément aux dispositions précitées ; que l’intéressée a transmis à l’établissement le dossier requis pour le versement de la prestation du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) le 30 avril 2012 ; que l’établissement a transmis ce dossier avec le justificatif du versement du demi-traitement le 21 juin 2012 ; que, l’arrêt maladie de Mme Y ayant été régulièrement prolongé, l’EHPAD a dû procéder à plusieurs régularisations de paie, compte tenu de la date de validation des variables de paie fixée au 5 de chaque mois ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme Y ait été privée de ses droits à rémunération au cours de son arrêt maladie ni qu’elle ait été privée de la possibilité de percevoir, dans un délai normal, les prestations compensatoires des organismes sociaux ;

Considérant que si certaines fiches de paie ont pu comporter des erreurs, corrigées par l’édition de rectificatifs, la requérante ne justifie d’aucun préjudice résultant de telles erreurs ; que si la paie de septembre a été établie en octobre, faute pour l’intéressée d’avoir transmis les documents requis en temps utile à l’établissement, l’intéressée a perçu son salaire de septembre son forme d’avance et n’en a subi aucun préjudice ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les bulletins de paie n’aient pas comporté les mentions requises, ni qu’ils aient comporté des erreurs quant à la mention de la durée du travail, correspondant à bon droit à la mensualisation des obligations de service résultant du contrat ; qu’enfin la requérante ne démontre pas que l’attestation Pôle emploi établie par l’établissement soit elle-même erronée ni, en tout état de cause, avoir subi un quelconque préjudice lié à cette attestation ; que, dans ces conditions, en l’absence de faute de l’établissement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme Y, laquelle n’apporte, en tout état de cause, aucune précision de nature à justifier des préjudices allégués, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de fautes commises dans la gestion de son dossier et de sa paie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EHPAD sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 1300883 de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Prosper Mathieu au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et à l’EHPAD Prosper Mathieu.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Abauzit, président,

M. Antolini,premier conseiller,

Mme X, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 décembre 2014 .

Le rapporteur, Le président,

signé signé

P. X F. ABAUZIT

Le greffier,

signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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