Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 en tant que la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a décidé de lui attribuer une aide financière d’un montant de 2 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de revaloriser le montant de l’aide financière allouée.
Elle soutient que le montant de l’aide est insuffisant au vu des dépenses qu’elle a engagées pour aménager sa cuisine et de la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule compte tenu de l’ancienneté de son véhicule actuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 9 avril 2022 auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 6 septembre 2022, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 2 000 euros. Mme C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue pas la somme de 8 000 euros sollicitée initialement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
3. Par une instruction n° 2019-01/ARM/ONACVG du 7 janvier 2019, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L’instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 « Fiche d’aide à la décision » qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 3 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 20% et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l’aide attribuée à Mme C pour acheter des meubles de cuisine suite à son déménagement récent dans un nouveau logement social, l’ONACVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu’elle a séjourné 1 an et 286 jours dans les camps de forestage, de son revenu « réel disponible » qui s’élève à 818 euros par mois, de ses ressources et de ses charges. Il a conclu que l’intéressée relevait d’une « priorité 3 » correspondant au total des 35 points obtenus et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a évalué à la somme de 2 000 euros le montant de l’aide de solidarité mentionnée à l’article 1 du décret du 28 décembre 2018 attribuée à Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A C et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Courrier électronique ·
- Allocation
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élus ·
- Question orale ·
- Décision implicite ·
- Règlement intérieur ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information préalable ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux ·
- Solde ·
- Armée ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Poursuites pénales ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Disproportionné
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Equipements collectifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.