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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2410227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n°2410227 et un mémoire enregistré le 18 octobre suivant, M. F B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du Pas-de-Calais en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au retrait de son signalement au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier de ce retrait dans un délai de trois jours après son accomplissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500274, M. F B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes les mesures de surveillances prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Schryve, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens qu’elle développe, et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire sont entachées d’erreur de droit, puisque l’éloignement de l’intéressé, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, fait obstacle à ce qu’il respecte les obligations liées à l’aménagement de peine dont il fait l’objet ;
— a entendu les observations de M. B ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, après avoir pris connaissance des pièces produites lors de l’audience, qui lui ont été communiquées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2410227 et n°2500274 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juillet 2002, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 décembre suivant, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 août 2024 du Pas-de-Calais en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 24 décembre 2024.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, chef du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. En particulier, si l’intéressé se prévaut des éléments qu’il a portés à la connaissance de l’autorité préfectorale le 2 octobre 2024 et qui n’ont pas été pris en considération par cette dernière, il est constant que la transmission de ces éléments est postérieure à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, en relevant que, lors de son audition par les services de police le 7 août 2024, M. B avait déclaré avoir emménagé avec son épouse en avril 2024, de sorte que leur relation devait être regardée comme récente, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de fait. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en considérant que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne justifiait pas de la réalité de son union à une ressortissante française, ni de liens familiaux sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’a, en tout état de cause, pas davantage commis d’erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive et, par un jugement rendu le 8 mars 2024 par le même tribunal, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive. Il en ressort également que l’intéressé, qui a imputé, lors de son audition par les services de police le 7 août 2024, ces faits à l’addiction dont il souffre, a été signalé, le 14 février 2021, pour des faits de violence volontaire avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours, en état d’ivresse, et le 24 avril suivant, pour détention en vue de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Alors même que l’intéressé, qui bénéficie d’un aménagement de peine, respecte les obligations prescrites par l’ordonnance rendu le 9 avril 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Béthune, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répété, le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de la décision n° 2019-799/800 QPC rendue par le Conseil Constitutionnel le 6 septembre 2019, et soutient que l’édiction d’une mesure d’éloignement à son égard fait obstacle à ce qu’il purge sa peine d’emprisonnement aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, la mesure de placement sous surveillance électronique en cause ne constitue pas une mesure probatoire en vue d’une libération conditionnelle, qui est l’objet de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, mais une modalité d’exécution de la peine dont il fait l’objet. Par ailleurs, alors que l’argumentation présentée à l’appui du moyen analysé concerne l’exécution matérielle de l’obligation de quitter le territoire français en litige et non la légalité de cette décision, cette décision n’a pas pour objet, ni ne saurait avoir légalement pour effet, de le soustraire à l’exécution des mesures prescrites par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié, devant l’officier d’état civil de Lens, le 11 mars 2023, soit près d’un an et six mois avant la décision en litige, avec Mme E, ressortissante française. Il en ressort également que les intéressés partagent une communauté de vie depuis, au plus tard, le mois de mai 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. En outre, hormis la sœur de M. B, qui est en situation régulière sur le territoire français, les membres de la famille de l’intéressé résident dans son pays d’origine, dans lequel il dispose d’attaches familiales. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. B sur le territoire français, depuis 2018, et des éléments d’insertion dont il se prévaut, et notamment de l’exercice d’une activité professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
14. Alors même que, ainsi que l’a relevé son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, le comportement qu’a adopté M. B dans le cadre de l’aménagement de la peine dont il a fait l’objet est adapté, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que ce dernier se serait amendé de sorte que, en dépit du caractère répété des infractions qu’il a commises, son comportement ne constituerait plus, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public. Il s’ensuit qu’en refusant d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire au motif que son comportement représentait une menace à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle au respect des obligations imposées dans le cadre de l’aménagement de peine à laquelle il a été condamné par un jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. B ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de M. B, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
22. En dernier lieu, l’attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre dix et onze heures, dans les locaux du commissariat de police de Bruay-la-Buissière.
23. En se bornant à produire une attestation, établie par sa sœur, qui indique que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il se rencontrent, en présence de ses enfants, alors que l’intéressé, n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence en cause, et en particulier ses modalités d’applications, porteraient une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale alors, au demeurant, qu’il purge une peine d’emprisonnement aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
25. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Schryve et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2410227, 2500274
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