Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2307325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 2 septembre 2024 Mme C B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2023, 25 mai 2020, 13 octobre 2018 et 11 septembre 2018.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— l’information préalable aux retraits de points ayant entraîné l’invalidation de son permis, n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024 le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’infraction du 13 octobre 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, les parties étant ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2023, 25 mai 2020, 13 octobre 2018 et 11 septembre 2018.
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B qu’elle a obtenu son permis de conduire le 17 avril 2018, début de la période probatoire qui s’est terminée le 17 avril 2021. L’infraction commise à Avignon le 13 octobre 2018 a donné lieu au retrait d’un point qui a été restitué le 3 mai 2019 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive () » et de l’article L 225-1 du même code : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : () 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Il ressort du relevé d’information intégral de la requérante produit par l’administration que les infractions commises le 11 septembre 2018 et le 22 septembre 2023 ont donné lieu à des amendes forfaitaires dont les montants ont été acquittés. L’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 25 mai 2020 a donné lieu à un encaissement le 11 août 2021 établi par l’attestation produite en défense. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route.
Concernant le défaut d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
6. Comme il a été dit au point 4 les deux amendes forfaitaires relatives aux infractions des 11 septembre 2018 et 22 septembre ont été acquittées. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable de la contrevenante. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions auraient été prises au terme de procédures irrégulières.
7. L’attestation de paiement de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 25 mai 2020 établit que la requérante a reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction et comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. A moins que l’intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’elle a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé c’est à lui d’établir que le recouvrement a eu lieu par voie forcée, aux traces duquel il a nécessairement accès compte tenu des diverses formalités de cette modalité de recouvrement des amendes. Par suite le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2023, 25 mai 2020 et 11 septembre 2018, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le rejet des conclusions d’annulation emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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