Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 27 mars 2025, M. C A représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 février 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 13h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et soutient, en outre, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. A, qui expose sa situation personnelle ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé après avoir pris connaissance des pièces produites lors de l’audience publique ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 août 1984, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2021, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges basées à Alger, valable du 22 décembre 2019 au 22 décembre 2021, pour une durée de séjour autorisée de quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-064 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet de Douai et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. B a assuré une permanence les 22 et 23 février 2025, alors que les arrêtés attaqués ont été édictés le 23 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition, par les services de police, le 22 février 2025, et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A est père de quatre enfants, nés de la relation qu’il entretient avec son épouse, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A sont scolarisés ou inscrits à la crèche sur le territoire français et y poursuivent des activités extra-scolaires, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’efforts d’intégration sur le territoire français, par l’exercice d’activités bénévoles, l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, et les démarches réalisées afin d’exercer une activité d’auto-entrepreneur, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, à l’exécution duquel il s’est soustrait, en dépit du rejet, par un jugement n°2201021, rendu le 4 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, du recours qu’il a formé contre cette décision. Dans ces conditions, en dépit des liens que M. A entretient avec les membres de sa famille qui sont en situation régulière sur le territoire français, et des liens qu’il a tissés avec des ressortissants français, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard de l’article 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule que M. A compose avec son épouse et ses quatre enfants se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que les enfants de l’intéressé ont tissé des liens sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A a fait l’objet d’un arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, à l’exécution duquel il s’est soustrait, en dépit du rejet, par un jugement n°2201021, rendu le 4 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, du recours qu’il a formé contre cette décision. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa situation se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A fait valoir que son père a été incarcéré par les autorités algériennes, et qu’il a été menacé dans son pays d’origine pour un motif financier, il ne produit aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles il aurait été personnellement menacé alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entamé des démarches aux fins de déposer une demande d’asile. Il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant, qui se borne à se prévaloir de la situation analysée à ce stade, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette mesure sur le fondement de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Nord a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A. Il s’ensuit que l’intéressé, qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable alors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 de ce code, dans lequel le préfet peut l’assigner à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
22. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501982
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