Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2506340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme E… B… D… épouse C…, représentée par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
et les observations de Me Boula représentant Mme B… D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… D… épouse C…, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1987, est entrée en France le 21 mai 2018 selon ses déclarations. Le 11 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En premier lieu, l’arrêté en litige comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme B… D… épouse C… fait valoir sa durée de présence en France depuis 2018, la présence de son époux titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 janvier 2031 et la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2020 sur le territoire français. Elle soutient qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, ses parents étant décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle justifie, par les pièces produites, être entrée en France en 2018, elle n’établit pas sa résidence continue depuis cette date ni une communauté de vie avec son conjoint épousé le 26 février 2022, avant la naissance de son deuxième enfant en 2020. En outre, Mme B… D… épouse C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son enfant mineur né en 2009. Enfin, elle n’établit aucune insertion sociale ni professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, ni méconnaître les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme B… D… épouse C… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis l’année 2018 et de la présence de son époux et de ses deux enfants nés en France et dont l’ainé est scolarisé en France, elle n’établit pas sa résidence ininterrompue depuis 2018 ni sa communauté de vie avec son époux avant 2020. La seule circonstance que ses deux enfants soient nés en France et que l’ainé y soit scolarisé ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment au Congo où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où elle n’établit pas être dépourvue de tout lien. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu des motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
En dernier lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… D… épouse C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… D… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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