Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin du cabinet Pamlaw avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Seclin a fait opposition à sa déclaration préalable du 8 octobre 2024 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Seclin de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seclin une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés par son cahier des charges ne sont pas atteints sur le territoire de la commune de Seclin ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le plan local d’urbanisme autorise en zone A les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ;
— le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière de la parcelle et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels.
La procédure a été communiquée à la commune de Seclin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504603 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 11h15 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel, du cabinet Pamlaw avocats, représentant la société Free mobile, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et qui soutient que le plan local d’urbanisme permet l’implantation des équipements collectifs et n’interdit donc pas la construction d’antennes-relais. Il souligne également que l’équipement vient prendre place dans une zone comprenant déjà de nombreuses superstructures et ne présentant pas d’intérêt paysager particulier.
La commune de Seclin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société Free mobile a déposé le 8 octobre 2024 une déclaration préalable pour la construction, sur un terrain cadastré C 1752, situé chemin des Bois à Seclin, d’un pylône treillis de 36 mètres supportant des antennes relais et de locaux techniques. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de la commune de Seclin a fait opposition à cette déclaration. La société Free mobile a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 20 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 et de la décision née du silence gardé par le maire de Seclin sur son recours gracieux.
3. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance qui n’est pas contestée, quele territoire de la commune de Seclin n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free mobile, notamment en ce qui concerne le réseau 4G, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du plan local d’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 décembre 2024 et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Seclin de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Seclin du 18 décembre 2024 d’opposition à la déclaration préalable opposée par la société Free mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Seclin de délivrer, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l’installation sur la parcelle C 1752 d’un pylône de 36 mètres et la création d’une zone technique clôturée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Seclin versera à la société Free Mobile une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Seclin.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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