Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 7 mai 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-84-1496 du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite à l’infraction à l’origine de l’arrêté de suspension de son permis de conduire, aucune poursuite pénale n’a été engagée ;
- la décision est disproportionnée ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 22 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2024 à 17h15, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune de Cavaillon révélant la consommation de produits classés comme stupéfiants. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Vaucluse qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de poursuite pénale :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. (…) ».
3. Il ressort des dispositions précitées, et notamment de l’article L. 224-9 du code de la route, que le préfet ne peut prendre une mesure de suspension du permis de conduire qu’aussi longtemps que le juge judiciaire, éventuellement saisi, ne s’est pas prononcé. Dans ces conditions, M. B…, ne saurait utilement soutenir que le préfet du Vaucluse n’était pas compétent pour ordonner la suspension du permis de conduire alors même que le procureur de la République n’a engagé aucune poursuite pénale à son encontre. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de l’arrêté :
4. Le requérant soutient que l’arrêté, qui porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle, est disproportionné. Cependant, au vu de la gravité de l’infraction telle qu’indiquée au point 1, le comportement de M. B… est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Vaucluse, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, a fait ainsi une exacte appréciation des circonstances de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la décision :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte, et de l’article 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B… mentionne les articles du code de la route en application desquels il a été pris et notamment l’article R. 235-5. Il fait également état de l’identité de l’intéressé, de la date, de l’heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction à l’origine de la décision. Enfin, il précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. B… s’élevant à douze mois. Dans ces conditions, il apparait que l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. B…, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l’arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros demandée par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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